SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE LA GENDARMERIE | SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

Aux origines de la Gendarmerie française, étaient les prévôts des maréchaux ! C’est ainsi que pourrait commencer une nouvelle histoire de la Gendarmerie Nationale, institution dont on situerait les débuts dans la première moitié du XIVe siècle. En effet, grâce au remarquable travail de recherche de Monsieur Seren1 sur le dictionnaire de Dom Bevy, on sait que, bien avant Le Gallois de Fougière, tué à Azincourt en 1415, Huart de Monceaux exerçait la fonction de prévôt des maréchaux en 1339.
Faute de sources, on ne peut, pour l’instant, en identifier d’autres pour les périodes précédentes.
Pendant toute la guerre de Cent ans, on voit ces prévôts, lieutenants ou capitaines, directement aux ordres du maréchal, se succéder, avec leur petite troupe de 8 à 12 lances, pour exercer police et justice à l’encontre des « gens de guerre » qui enfreignent les « lois de la guerre » de l’époque.
Cette « limitation de nuire des militaires en campagne », pour reprendre l’expression d’un sociologue contemporain, fut la première et unique mission des prévôts des maréchaux jusqu’au début du XVIe siècle. En 1536, François Ier, étend la compétence des prévôts des maréchaux aux « domiciliés… de quelque nature qu’ils soient ». Cette extension attribuait à ces prévôts la connaissance des crimes commis par des militaires, mais aussi par des civils. En effet, de quelle justice ces « domiciliés » impliqués soit comme victimes, soit comme co-auteur avec des militaires, de quelle justice devaient-ils relever ? La justice ordinaire ou la justice prévôtale ? L’édit de 1536 réglait le problème.
Il substituait, en fait, à une compétence fondée sur la qualité de l’auteur supposé du crime une compétence fondée sur la nature de l’infraction. La petite criminalité à la justice ordinaire, la grande criminalité à la justice prévôtale. Ainsi naquirent ce que l’on appellera par la suite les cas prévôtaux.
Jusqu’à la Révolution, même après l’ordonnance criminelle de Colbert de 1670 et la réforme de Claude Leblanc de 1720, la fonction générale des prévôts des maréchaux restera la même.

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