DOSSIER : La police judiciaire
La nouvelle donne de la police judiciaire dans la gendarmerie durant l’entre-deux-guerres
Benoît Haberbusch
Capitaine
Service historique de la Défense – Département de la Gendarmerie nationale
« Il existe une gendarmerie nouvelle depuis la guerre. Elle n’a plus rien de commun avec les anciens, les philosophes Pandores. Elle est composée d’hommes jeunes décidés, et qui, dans bien des cas aujourd’hui, en pourraient remonter aux policiers des brigades célèbres »(1). Ce commentaire formulé par un journaliste de la presse populaire au milieu des années 1930 témoigne de la perception dans les médias du changement opéré par la gendarmerie en matière de police judiciaire à cette époque.
Le personnel de l’arme est lui-même plus enclin à substituer l’image du gendarme enquêteur à celle du gendarme prévôtal qui s’est ternie auprès du monde combattant au cours de la Première Guerre mondiale. Du reste, contrairement à la Belle Époque, le contexte devient favorable au développement de la pratique policière au sein de l’institution.

Une autopsie en plein air dans les années 1930
Le temps des enquêteurs
À première vue, le cadre légal d’action des gendarmes entre 1918 et 1939, proche de celui de la Belle Époque, semble peu propice à l’essor de la mission de police judiciaire. En effet, le texte de référence, le code d’instruction criminelle, ne reconnaît la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) qu’aux seuls officiers de l’arme (article 9). De ce fait, la majorité du personnel paraît cantonnée à la petite police judiciaire. Élément révélateur, les écrits produits par les gendarmes, sans valeur légale, n’ont que la qualité de renseignement aux yeux de la Justice (arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1881). Par ailleurs, l’absence de laboratoire scientifique, d’école de formation spécifique ou d’unité spécialisée donne un net avantage à la police qui a réalisé de nombreux progrès dans ces domaines depuis le début du XXe siècle. Toutefois, un examen plus attentif atténue ce sombre tableau. Les statistiques de l’époque révèlent d’abord la forte implication de la gendarmerie en matière judiciaire. Ainsi de 1921 à 1938, le nombre d’arrestations est multiplié par deux, passant de 70 525 à 152 545(2). Cette réalité s’explique par deux facteurs. D’une part, il existe une législation qui reconnaît des compétences spécifiques aux gendarmes (loi du 26 juin 1920 sur le contrôle des permis de circulation des automobiles, la loi du 31 mars 1924 sur la police de la circulation aérienne…) et leur permet de dresser des procès-verbaux légaux pour les infractions mentionnées. D’autre part, le rôle judiciaire des gendarmes dépasse largement le cadre fixé par la réglementation en raison de leur emploi dans les « enquêtes officieuses ». Ces dernières désignent toutes les demandes de renseignements émanant des autorités judiciaires, comme la vérification d’une plainte ou l’audition d’un témoin. Ce travail préparatoire, sans valeur légale, demeure pourtant essentiel au bon déroulement de l’enquête officielle en évitant d’encombrer les tribunaux. En 1932, le commandant Lafferrière estime que les enquêtes de renseignement constituent près de la moitié des actes judiciaires de la gendarmerie(3).
En dehors de la réglementation, la pratique de la police judiciaire dans la gendarmerie est aussi favorisée par l’évolution des mentalités. Au niveau des officiers tout d’abord, il existe un intérêt plus marqué que durant la Belle Époque. Cet attrait peut s’expliquer par les responsabilités accrues exercées par beaucoup d’entre eux durant la Première Guerre mondiale dans le cadre de la justice militaire. Forts de cette expérience, certains officiers ont développé un goût pour les enquêtes. Cet engouement se traduit par la rédaction d’articles judiciaires dans la Revue de la Gendarmerie ou d’ouvrages, à l’image du capitaine Naudin qui publie L’enquête criminelle en 1927(4). Le programme, encore modeste, consacré à la police judiciaire à l’école d’application de la gendarmerie à Versailles peut également susciter des vocations. Certains officiers préconisent d’ailleurs de renforcer la formation juridique, comme le capitaine Faivre, commandant la section de Toulouse, qui écrit : « La police judiciaire entrant pour une si large part dans les attributions de la gendarmerie, il serait utile de favoriser chez les officiers le goût des études juridiques, en tenant compte pour l’avancement des grades obtenus dans les facultés de droit »(5).

Une audition lors d’une enquête judiciaire (crime de Sucy-en-Brie)
Quant aux gendarmes dans les brigades, ils doivent se former de manière empirique à partir des séances d’instruction de leurs chefs, des conseils des anciens et de leur propre expérience acquise sur le terrain. Ils peuvent aussi compter sur les nombreux manuels édités pour faciliter leur service. Le guide formulaire d’Étienne Meynieux propose ainsi plus de 400 modèles de procès-verbaux rédigés en fonction des circonstances que les gendarmes peuvent rencontrer(6). De même, la Revue de la Gendarmerie permet de diffuser dans les unités les nouvelles méthodes d’investigation policière.
Le débat sur l’extension de la qualité d’OPJ
Le meilleur indicateur de l’intérêt des gendarmes de l’entre-deux-guerres pour la police judiciaire est certainement le débat relatif à l’extension de la qualité d’OPJ aux commandants de brigade. Cette question est souvent évoquée dans la correspondance des unités et donne lieu à plusieurs articles dans la Revue de la Gendarmerie.
Plusieurs signes encourageants tendent du reste à favoriser cette réforme. L’expérience menée en Alsace-Lorraine est ainsi suivie avec attention. En effet, en raison du désordre régnant dans ce territoire lors de son recouvrement par la France, un arrêté du 2 juillet 1919 étend la qualité d’OPJ aux commandants de brigade. Cette mesure, prévue pour être transitoire, n’est pourtant pas remise en cause en raison des bons résultats obtenus. « La légion d’Alsace et Lorraine, avec l’expérience qu’elle a déjà acquise, pourrait fournir un avis éclairé, s’enthousiasme le colonel Verstraète. Nous nous sommes laissés dire que l’extension de compétence attribuée à ses chefs de brigade n’avait jamais apporté aucune gêne, malgré les nombreuses affaires traitées, ni dans la direction, ni dans le fonctionnement du service de ses postes »(7).

Gabriel Soclay lors de la reconstitution du crime ’une fi llette à Chaumont en 1934
Par ailleurs, la loi du 5 juillet 1929 conférant aux inspecteurs de police mobile et spéciale la qualité d’OPJ fournit le prétexte pour demander une mesure analogue pour la gendarmerie(8). « Le titre [d’officier de police judiciaire], écrit ainsi le colonel Delavallade en novembre 1929, serait de nature à renforcer auprès des magistrats, des maires des communes et des habitants l’autorité morale des gradés sous-officiers de la gendarmerie et à rehausser leur prestige personnel. Il est désiré des intéressés, qui ont étudié ses avantages et inconvénients. Ne pas leur donner serait sinon les décourager du moins ne pas reconnaître leur mérite ou leurs capacités et les mettre en état d’infériorité vis-à-vis des inspecteurs de police, dont beaucoup ne sont que d’anciens gendarmes »(9). La réforme opérée dans la police apparaît d’autant plus injuste aux yeux des gendarmes que les commandants de brigades possèdent déjà la qualité d’OPJ en matière de police judiciaire militaire(10). En réalité, le débat sur l’OPJ ne se limite pas au sein de la gendarmerie mais déborde sur le terrain politique. Un projet de réglementation est même déposé une première fois à la Chambre des députés le 24 juin 1930, puis une seconde fois en juillet 1932 après plusieurs modifications. Le texte proposé prévoit notamment une extension de la qualité d’OPJ aux maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudant-chefs(11). Toutefois, aucune mesure concrète n’est adoptée jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale(12). Sur le terrain, les revendications demeurent intactes. En novembre 1939, le lieutenant Janin, commandant la section de Villefranche (Haute-Garonne), formule ce souhait dans la rubrique « Avantages qu’il y aurait lieu de prévoir pour les militaires de la gendarmerie » insérée dans un rapport : « Donner à tous les CB de gendarmerie la qualité d’officiers de police judiciaire. Il est inadmissible de constater que la plupart des inspecteurs de police mobile ou spéciale soient titulaires de cette qualité, ce qui les grandit vis-à-vis des gradés de l’arme »(13). Le blocage de la situation des OPJ n’empêche toutefois pas le développement de la police judiciaire dans la gendarmerie entre 1918 et 1939 sous l’impulsion de plusieurs facteurs.
La modernisation des moyens
Au début des années 1920, la gendarmerie apparaît aux yeux de certains comme une institution figée imperméable aux progrès, à l’image de la France immuable des campagnes. Néanmoins, des changements considérables s’opèrent en quelques années. Leurs répercussions se font sentir au niveau de la police judiciaire. Des objets du quotidien, devenus banals pour un observateur du XXIe siècle, bouleversent à l’époque les pratiques policières. C’est le cas du téléphone. Alors que peu d’unités en sont dotées en 1918, presque toutes les brigades en possèdent un à la caserne ou à proximité en 1939. L’emploi du téléphone révolutionne le service en accroissant les flux d’informations. La hiérarchie est en contact permanent avec la base et, dès qu’un crime est découvert, la machine judiciaire se met en marche plus rapidement. Étant généralement les premiers sur les lieux, les gendarmes disposent ainsi d’un net avantage par rapport à la police.
L’autre nouveauté de la période est la motorisation de la gendarmerie à partir de 1919. Cet équipement est favorisé par l’essor global du trafic autoroutier qui conduit l’arme à s’occuper de la nouvelle délinquance dans le cadre de la police de la route. Les automobiles d’abord fournies aux chefs-lieux de compagnie et de section, permettent aux officiers de se déplacer plus facilement pour contrôler le service, assurer une liaison ou répondre à une convocation judiciaire en tant qu’officiers de police judiciaire. Les brigades perçoivent plutôt des vélomoteurs ou des motos en plus des vélos. L’emploi du cheval est supprimé dans la gendarmerie départementale au début de l’année 1938.

Un suspect est amené à la brigade
La combinaison du téléphone et de la motorisation apporte un progrès considérable dans la lutte contre les malfaiteurs. En effet, dès qu’un crime ou un délit est commis, les gendarmes peuvent se rendre sans délai sur les lieux et diffuser le signalement du ou des auteur(s) aux unités qui peuvent établir des barrages pour leur capture.
La créativité de l’arme en matière judiciaire
Le dynamisme de la gendarmerie en matière judiciaire est également visible à travers les projets qui éclosent à l’époque. Initiée par la circulaire du 10 février 1921, une véritable réflexion est d’abord menée au sein de l’institution pour améliorer les méthodes d’investigation. Cette cogitation aboutit à l’instruction du 11 octobre 1926 sur la recherche des malfaiteurs par la gendarmerie. Ce texte méconnu représente pourtant une étape essentielle dans l’histoire judiciaire gendarmique car il marque la première tentative réglementaire d’organisation méthodique de la pratique policière au sein de l’arme. Le préambule de cette instruction résume parfaitement la situation : « La recherche des malfaiteurs s’est longtemps faite, dans la gendarmerie, un peu au hasard ; certains chefs de brigade et gendarmes expérimentés et ingénieux obtenaient des résultats, alors que d’autres, moins bien doués, limitaient leur action à l’établissement de « procès-verbaux de recherches infructueuses « […] ; la compétence et l’expérience des premiers étaient perdues pour l’instruction des seconds »(14).
Forte de ce constat, l’instruction du 11 octobre 1926 fournit de précieux conseils pour optimiser la capture des malfaiteurs en cas de flagrant délit. Le temps étant un facteur crucial, il s’agit de diffuser au plus vite les signalements aux unités concernées afin qu’elles établissent des barrages. Hors le cas de flagrant délit, ce texte préconise aux gendarmes de se lancer dans un fastidieux travail d’identification systématique des inconnus afin de déceler les individus recherchés. Pour les aider dans leur tâche, les brigades disposent de la volumineuse documentation fournie par la police (bulletins de police criminelle, des déserteurs et insoumis, des personnes disparues…) qui a déjà créé à Paris un système centralisé de fichiers. Le retard accumulé par la gendarmerie en matière de fichiers tend à se réduire avec la création de son propre service à Versailles en 1932. Son grand organisateur, le capitaine Eugène Fabre, explique lui-même les avantages qui en découlent : « Il y a quelques années, ce fi chier central n’existait pas, et, lorsqu’une brigade de gendarmerie recherchait un malfaiteur, il lui fallait prévenir, indistinctement, toutes les autres brigades de France, ce qui est à peu près impossible à exécuter. […] Il en résultait qu’un criminel, ayant commis son crime à Brest, pouvait très bien venir se réfugier à Paris, avec la quasi-certitude que les gendarmes de la Seine n’auraient pas son signalement avant un certain temps. Il en est autrement maintenant. Dès qu’un délit est commis, que le malfaiteur ou le criminel n’est pas retrouvé, son signalement est immédiatement transmis, par télégramme ou même par téléphone, si le cas est urgent, au service central de Versailles. Un gendarme spécialiste examine aussitôt si le signalement de l’individu recherché n’existe pas déjà, accompagné de photographies et de mensurations anthropométriques dans le fi chier où nous avons déjà classé 160 000 observations précises. […] 8 000 renseignements nous ont été demandés, l’an passé […]. 6 000 ont permis d’obtenir un résultat immédiat. À quel résultat n’arriverions-nous pas si toutes les légions de France étaient organisées de la même manière ? Est-ce un rêve ?…. Il me semble qu’il serait à peu près impossible à un criminel de passer inaperçu… »(15). Initié au début des années 1930, le système de fichiers judiciaires en gendarmerie ne connaît pourtant plus d’évolution majeure avant la période de l’Occupation(16).

La brigade des gaz à l’entraînement
Autre innovation remarquable, la gendarmerie souhaite mettre sur pied des unités d’intervention pouvant être considérées comme les ancêtres lointains du GIGN. Ce projet est lié à la difficulté éprouvée pour arrêter certains malfaiteurs, notamment les forcenés. Plusieurs affaires dramatiques révèlent l’impréparation de l’institution dans ce domaine. Le cas le plus tragique se produit en mai 1938 près de La Flèche quand le retranchement d’une mère et de ses deux fils dans leur ferme, à la suite d’impayés, se solde par la mort de quatre personnes. L’émotion suscitée est telle qu’elle provoque un débat à l’Assemblée nationale et qu’une décision ministérielle du 20 juin 1938 prévoit de doter chaque compagnie d’un équipement spécial pour protéger le personnel et faciliter l’arrestation des malfaiteurs. Concrètement, il s’agit de doter les gendarmes de boucliers et de gilets pare-balles ainsi que de gaz lacrymogène, à l’image de la brigade des gaz déjà mise en place dans la police quelques années auparavant. La première unité spécialisée ainsi équipée est formée à Strasbourg. Les gendarmes qui la composent reçoivent en plus une formation spécifique pour investir les habitations. Ils ont l’occasion de mettre en pratique leur enseignement le 23 février 1939, lorsqu’un forcené se retranche chez lui à Drulingen (Bas-Rhin). Même si l’homme se suicide avant son arrestation par l’équipe d’intervention, la presse de l’époque se montre enthousiaste pour les nouvelles méthodes appliquées à cette occasion par les gendarmes(17). Ce succès encourageant ne semble pas avoir été exploité après les grands désordres provoqués par la Seconde Guerre mondiale.
En conclusion, l’entre-deux-guerres représente une étape essentielle pour l’histoire de la police judiciaire dans la gendarmerie. Malgré une réglementation contraignante et l’avance prise par la police, les gendarmes se tournent plus volontiers vers les missions judiciaires en profitant notamment de certains progrès technologiques (automobiles, téléphone). Ils ne se cantonnent plus seulement à la petite police des campagnes et n’hésitent pas à mener des enquêtes criminelles. Ne pouvant compter sur des écoles ou des stages spécialisés, ils se forgent leur propre savoir à l’aide des ouvrages disponibles dans le commerce et de l’expérience acquise sur le terrain (instruction du commandant de brigade, expérience des anciens de l’unité). Le changement de mentalité est perceptible au niveau des officiers dont un certain nombre n’hésite pas à se spécialiser dans le domaine judiciaire, en suivant au besoin des études de droit. Mais le dynamisme de la police judiciaire dans la gendarmerie de l’époque est surtout visible à travers la presse qui vante à ses lecteurs les « exploits » des gendarmes enquêteurs dans les résolutions des affaires criminelles.

Extrait d’un manuel d’instruction des années 1970
CHRONOLOGIE DE L’ATTRIBUTION DE LA QUALITÉ D’OPJ DANS LA GENDARMERIE |
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17 novembre 1808 : |
Institution du code d’instruction criminelle (CIC) qui précise dans son article 9 que la police judiciaire est exercée sous l’autorité des cours impériales et en particulier par les officiers de gendarmerie. |
29 juillet 1900 : |
La qualité d’OPJ est attribuée à tous les commandants de brigade (CB) en Algérie. |
20 mai 1903 : |
Décret sur l’organisation et le service de la gendarmerie qui précise dans son article 110 que la qualité d’OPJ est attribuée aux officiers de tout de grade de l’arme, aux CB en Tunisie, aux sous-officiers de gendarmerie en Guyane, Nouvelle-Calédonie et en général dans les colonies. En Algérie, les CB sont OPJ auxiliaires du procureur de la République. |
14 janvier 1908 : |
Décret modifiant l’article 110 du décret du 20 mai 1903 et relatif à l’attribution de la qualité d’OPJ aux chefs de brigade et gendarmes français chefs de poste en Tunisie et à la Réunion. |
2 juillet 1919 : |
Arrêté étendant la qualité d’OPJ aux CB d’Alsace-Lorraine. |
9 mars 1928 : |
Loi portant révision du Code de justice militaire précisant dans son article 25 que la qualité d’OPJ militaire est attribuée aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie. |
2 mai 1941 : |
Loi modifiant l’article 25 du 9 mai 1928 et conférant la qualité d’OPJ aux officiers de la garde. |
3 avril 1942/3 juin 1943 : |
Lois étendant la qualité d’OPJ à tous les CB de la gendarmerie. |
11 septembre 1945 : |
Ordonnance confirmant l’attribution de la qualité d’OPJ aux CB. |
7 juillet 1949 : |
Loi n° 49896 modifiant l’article 9 du CIC pour attribuer la qualité d’OPJ aux officiers et gradés de gendarmerie ainsi qu’aux gendarmes comptant au moins trois ans de service dans l’arme et nominativement désignés par arrêté du ministre de la Défense. |
22 août 1958 : |
Décret n° 58761 précisant dans son article 113 que la qualité d’OPJ est attribuée aux officiers et gradés de la gendarmerie, ainsi qu’aux gendarmes désignés par arrêtés. |
(1) Luc Dornain, « L’ogresse », Détective, n° 355, 13 août 1935, p. 8.
(2) Revue de la Gendarmerie 1929 et 1939, p. 278 et 433.
(3) Lafferrière (commandant), Le gendarme dans l’exercice de la police judiciaire, thèse de doctorat, Droit, Université de Dijon, Moulins, C. Leblond, 1932, p. 51.
(4) Naudin (capitaine), L’Enquête criminelle, Paris, Charles-Lavauzelle, 1927, 50 p.
(5) Rapport n° 105/2 du 1er décembre 1931 du capitaine Faivre commandant la section de Toulouse, SHDDGN, 31 E 68.
(6) Étienne Meynieux, Guide formulaire de la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions de police judiciaire, civile et militaire, Paris, Charles-Lavauzelle, 605 p.
(7) Verstraète (colonel), « L’attribution aux chefs de brigade
de la gendarmerie départementale de la qualité d’officiers de police judiciaire », Revue de la Gendarmerie, 1930, p. 660.
(8) Cette loi est suivie d’un décret d’application en date du 14 mai 1930.
(9) Rapport du 2 novembre 1929 du lieutenant-colonel Delavallade, commandant la compagnie autonome de la Corse, SHD-DGN, 20 E 1.
(10) La réglementation, dans ce domaine, est fixée par le Code de justice militaire qui subit une profonde refonte avec la loi du 9 mars 1928.
(11) Journal Officiel, doc. parlementaires, n° 3540, p. 99 et (ch JO, 16 juillet 1932, Doc, parlementaire n° 541).
(12) Il faut attendre la loi du 3 avril 1942 pour que la qualité d’OPJ soit étendue aux commandants de brigade, et la loi du 7 juillet 1949 pour que les gradés et gendarmes désignés nominativement et comptant trois ans de service puissent être considérés comme officiers de police judiciaire.
(13) Rapport n° 31/4 du 24 novembre 1939 du lieutenant Janin commandant la section de Villefranche, SHDDGN, 31 E 85.
(14) Rapport de la 13e direction au ministre de la Guerre, sd, dans Instruction du 11 octobre 1926 sur la recherche des malfaiteurs par la gendarmerie, p. 5-6.
(15) R-M Frey et Henri Danjou, « Sentinelles de la loi », Détective, n° 422, 26 novembre 1936, pp. 10-11.
(16) Circulaire du 7 août 1941 relative à la création d’un fi chier destiné à remplacer les diverses publications sur les individus à rechercher, Mémorial de la Gendarmerie 1941, p. 461-466.
(17) Lire Les Dernières Nouvelles de Strasbourg, février 1939.