DOSSIER : La police judiciaire
La gendarmerie, principale force de police judiciaire au XIXe siècle
Jean-Claude Farcy
Agrégé et docteur en histoire
Chargé de recherches au CNRS
UMR 5605 Centre Georges-Chevrier. Université de Bourgogne
La littérature et la grande presse des débuts de la Troisième République, comme les mémoires de quelques policiers de la capitale avides de vanter leurs propres mérites, abondent en récits de crimes présentés comme autant d’énigmes à résoudre. À la Belle Époque, le « fin limier » de la Sûreté est à l’honneur alors que le gendarme est le plus souvent absent de ces représentations médiatiques de l’enquête, ou, quand il est cité, c’est pour critiquer son inefficacité dans la lutte contre « l’armée du crime ». Une telle présentation apparaît bien éloignée de réalité quand on essaie d’avoir une vue d’ensemble de la police judiciaire sur un large XIXe siècle, du Code d’instruction criminelle à la veille de la Première guerre mondiale. Si la mise en cause de la gendarmerie depuis la fin du XIXe siècle est un fait et témoigne de difficultés d’adaptation à un nouveau contexte qui n’épargne pas les autres forces de police, il est de fait que la gendarmerie assure sans conteste la majeure part de la police judiciaire dans le pays, alors que les grands textes réglementaires de l’arme (1798, 1854, 1903) semblent, au premier abord, entraver son action en ce domaine.

Un inculpé lors d’une reconstitution judiciaire à la Belle Époque
L’extension des missions de la gendarmerie en matière de police judiciaire
La police judiciaire doit constater les infractions, en rechercher les auteurs (et les arrêter si besoin est) et rassembler les preuves permettant leur inculpation.
Dans cette mission, les textes font la distinction entre les officiers de l’arme d’une part, seuls officiers de police judiciaire, et les brigadiers et sous-officiers, simples agents de police judiciaire. Placés sous le contrôle du parquet dont ils sont les auxiliaires, les premiers reçoivent plaintes et dénonciations, constatent les infractions en rédigeant des procès-verbaux qui ont force probante devant le tribunal. En cas de crime flagrant, l’officier est autorisé à faire les premiers actes d’instruction à l’égal d’un magistrat (transport sur les lieux, perquisitions et visites domiciliaires, saisies, interrogations de témoins et prévenus, etc.). Les mêmes pouvoirs sont accordés à l’officier requis par un « chef de maison » pour un crime ou un délit commis, même non flagrant, dans l’intérieur d’une maison. Il arrête aussi vagabonds, et repris de justice sur simple dénonciation, dans la tradition du rôle coutumier de la maréchaussée. Enfin il peut accomplir des actes d’instruction à la demande du procureur ou du juge d’instruction qui lui adressent des commissions rogatoires pour entendre des témoins et faire des constatations diverses.
La notion de flagrance, limitée au crime dans le Code d’instruction criminelle, a été rapidement étendue aux délits, dans la logique induite par les réquisitions d’un chef de maison. Dans la pratique, notamment en cas de trouble à l’ordre public, même pour des faits relevant de la correctionnelle, il est procédé à des arrestations et à la rédaction de procès-verbaux à force probante. La loi de 1863 sur le flagrant délit consacre et étend cette pratique. Dans tous les cas où une instruction orale peut suffire, toute personne interpellée en flagrant délit est immédiatement conduite devant le procureur qui l’interroge et la cite directement à l’audience. Dans ce cadre, la gendarmerie (comme la police en ville) voit forcément ses pouvoirs d’investigation et d’arrestation accrus.
On imagine aisément l’impossibilité concrète pour un nombre relativement réduit d’officiers d’exercer pleinement ce pouvoir qui leur est confié. Ils ont avant tout un rôle d’encadrement qui les absorbe entièrement, et ils manifestent tout au long du XIXe siècle une grande réticence aux nombreuses sollicitations qui les éloignent de cette fonction première. Les magistrats se plaignent fréquemment de ce que les officiers de l’arme se désintéressent du « service de la justice ». L’article 62 du décret de 1903 traduit bien ce refus des délégations judiciaires : « l’exécution des commissions rogatoires n’est confiée aux officiers de gendarmerie qu’à titre exceptionnel et dans des circonstances de force majeure obligeant d’avoir recours à ces officiers ».
Ce sont en fait les sous-officiers des brigades qui font tout le travail en ce domaine, à commencer par la petite police judiciaire, la jurisprudence des années 1838-1840 (à l’encontre de l’ordonnance de 1820, art. 149) donnant à leurs procès-verbaux force probante pour toutes les contraventions aux règlements et lois de police. Le règlement de 1854 consacre cette jurisprudence en matière de police des cabarets, de police sanitaire, de police de la route et de grande voirie. Les lois sur la pêche fluviale (1829) et sur la chasse (1844) et d’autres lois spéciales vont étendre tout au long du siècle le champ d’action des brigades de gendarmerie.

Cette publicité du XIXe siècle témoigne que la gendarmerie était associée à la Justice
dans l’imaginaire populaire
En outre, en dehors même des périodes de crise comme lors de la répression des troubles légitimiste de l’Ouest où, pendant la période 1834-1838, la qualité d’OPJ est donnée aux sous-officiers et brigadiers de l’arme, ces derniers vont remplir en matière de criminalité, les mêmes missions d’OPJ sans en avoir le statut. En cas de crime flagrant, ils sont les premiers sur les lieux, font les constatations préliminaires et les arrestations, mais à titre provisoire, en attendant l’arrivée de l’officier – s’il est disponible – ou plus fréquemment du procureur. Ils recueillent également des renseignements sur tous les crimes et délits (flagrants ou non), en recherchant leurs auteurs, ayant là encore le droit de les arrêter, à titre provisoire, avec obligation de les remettre à la justice, après le délai de la garde-à-vue limité à 24 heures, comme le prescrit le règlement de 1903. Là encore ce travail, donnant des procès-verbaux à titre de renseignemets, prépare très largement la marche de la justice, d’autant plus que la loi sur le flagrant délit, après 1863, limite pour le moins l’instruction préparatoire. Certes les procès-verbaux dressés dans ces conditions n’ont pas force probante mais ils sont d’une aide précieuse pour les magistrats qui apprécient de garder ainsi la maîtrise de l’enquête laquelle, en ville, leur échappe partiellement devant les empiètements de la police qu’ils ont du mal à contrôler.
En troisième lieu, les sous-officiers répondent aux demandes de renseignements du parquet dans le cadre de l’enquête officieuse ou préliminaire pour vérifier le bien-fondé des plaintes et dénonciations qu’il reçoit. Le texte de germinal an VI sert de fondement pour utiliser la gendarmerie en ce sens. Dans son titre IX, §1er, article 125, une des tâches assignées est de « recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et les délits publics et d’en donner connaissance aux autorités compétentes ». Le décret de 1903 consacre ce travail en son article 81.
Dans les campagnes, ce sont donc les hommes des brigades de gendarmerie (et non les officiers) qui font enquêtes officieuses, constatent crimes, délits et contraventions, en arrêtent les auteurs et assurent une part de l’information à la demande des juges d’instruction. Du fait qu’ils effectuent ce travail à titre provisoire – hormis pour la petite police judiciaire –, ils renforcent l’image légaliste de l’arme dans la mesure où ils sont ainsi placés sous le contrôle étroit des magistrats. Il est d’ailleurs significatif que, au cours du XIXe siècle, les plaintes sur les arrestations arbitraires mettent en cause la police (particulièrement parisienne) et non la gendarmerie.
La gendarmerie, première force de police judiciaire
Le constat est d’autant plus remarquable que la gendarmerie tient une place prépondérante dans la police judiciaire. La meilleure mesure en la matière est fournie par le ministère de la justice qui publie annuellement, depuis 1825, un Compte général de l’administration de la justice criminelle. Dans cette statistique criminelle, deux tableaux nous apportent, pour chaque année - à partir de 1831 pour le comptage des procès-verbaux et de 1842 pour le nombre des agents – les chiffres utiles à notre démonstration : « État des agents de la police judiciaire. Agents chargés de recherche et de constater les crimes et les délits » et « État général des affaires dont le ministère public a eu à s’occuper, classées suivant la manière dont elles ont parvenues à sa connaissance ». Ces deux tableaux autorisent une mesure comparée – relativement aux autres OPJ - du travail des gendarmes et de leur productivité en rapportant le nombre de verbalisations aux effectifs(1).

Origine des plaintes et procès-verbaux transmis au parquet (en %) :
part des particuliers, de la gendarmerie et de la police (1831-1913)
En considérant les principales origines des plaintes et procès-verbaux transmis au parquet, on voit tout de suite que la gendarmerie s’affirme, au long du siècle, comme la première force de police judiciaire, la police venant en seconde position. À eux deux, policiers et gendarmes tendent à monopoliser l’alimentation des filières pénales en amont de la justice.
Si, au début du XIXe siècle – du moins au début des années 1830 - le rôle des autres agents est loin d’être négligeable, il est devenu insignifiant à la veille de la première guerre : maires et adjoints ont abandonné ce travail de police judiciaire après le Second Empire, quand leur dépendance à l’égard des populations est devenue évidente avec les libertés municipales. De même les juges de paix ont progressivement réduit leur activité à la même époque. Le rôle des gardes champêtres est également très secondaire.
Le match oppose donc gendarmes et policiers, les premiers restant constamment en tête : on passe d’un peu plus d’un cinquième des affaires introduites au parquet au début des années trente à plus de la moitié au début des années 1890 (avec un taux record de 53,5 % en 1891). Mais cette croissance, régulière et rapide dans le premier XIXe siècle en liaison avec celle des effectifs et une plus grande efficacité de leur travail, tend à s’arrêter sous le Second Empire, alors que la police renforce dans le même temps sa position. Cette stagnation relative du travail de police judiciaire de la gendarmerie sous le Second Empire s’explique par la création des commissaires de police cantonaux, le renforcement important des effectifs de police dans les grandes villes et par une possible orientation de la gendarmerie vers d’autres tâches (maintien de l’ordre, missions politiques). Après 1870, la croissance de la mission judiciaire de la gendarmerie reprend, mais plus lentement, alors que celui de la police tend plutôt à stagner.

L’arrestation tardive de Vacher, après plusieurs crimes,
dévalorise l’action judiciaire de la gendarmerie à la fi n du XIXe siècle
Ensuite, le déclin relatif est net à partir des années 1890, à l’époque où justement se font jour, dans la magistrature, les critiques contre l’arme et ses insuffisances en cette matière : la gendarmerie retrouve à la fin de la Belle Epoque la place qu’elle occupait au début du Second Empire (autour de 44 % des plaintes). Là encore on ne peut émettre que des hypothèses : accentuation de l’exode rural et donc une baisse de la déviance à sanctionner, plus grande indulgence des tribunaux à l’égard des délits de nécessité, tendance notable des particuliers à se plaindre directement auprès du parquet, témoignant assez bien d’une certaine insatisfaction de la population à l’égard des agents de police judiciaire… et de cette crise de la répression dont on parle beaucoup dans la presse à la fin du XIXe siècle.

Productivité comparée de la gendarmerie et de la police en matière de police judiciaire
(nombre annuel de procès-verbaux transmis au parquet par agent) de 1842 à 1913
La part de la gendarmerie et de la police dans la police judiciaire dépend naturellement des ressorts et des effectifs qui sont différents. Les rapports du Garde des sceaux commentant annuellement le Compte général jugent la valeur de ces agents par leur productivité exprimée en nombre de procès-verbaux transmis par agent. Sur le long terme, de 1842 à 1913, la tendance est à une nette élévation pour les gendarmes : un peu moins de 4 PV par agent au début des années 1840, 12 au début des années 1910, soit donc un triplement de la productivité. Là encore on retrouve les mêmes périodes : forte progression dans les années 1840, ralentissement et stagnation sous le Second Empire, forte hausse dans les années 1870-1880, puis déclin limité et stagnation ensuite jusqu’à la veille de la guerre. L’avantage, si l’on peut dire, reste aux gendarmes, car la police, fortement sollicitée par les tâches politiques (cf. les chutes de la courbe lors des révolutions et changements de régime), a une productivité décroissante jusqu’à la fin des années 1870, et si elle améliore la qualité de son travail judiciaire ensuite, c’est pour peu de temps, car elle manifeste également dans les années 1890-1900 une baisse de productivité (autour de 10 PV par agent). Les deux institutions paraissent alors confrontée aux mêmes difficultés…
La gendarmerie et la « crise de la répression » à la Belle Époque
« … Tout le service de la justice, en province, est le fait de la gendarmerie. C’est elle qui arrête les malfaiteurs, qui constate les crimes et délits, qui procède aux enquêtes, qui exécute les commissions rogatoires des juges d’instruction et répond aux demandes de renseignements des parquets. Seulement, depuis quelques années la gendarmerie fait de moins en moins de police judiciaire… [elle] se borne à constater les crimes et délits qui lui sont signalés, à arrêter les malfaiteurs qu’elle rencontre dans ses tournées. Elle ne recherche plus les crimes et délits, elle ne poursuit plus systématiquement les malfaiteurs »… tel est le diagnostic du Procureur général Gensoul dans son discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de 1901 à la cour d’appel de Chamébry. Les remèdes suggérés éclairent les raisons de cette défection supposée : enlever à la gendarmerie le service militaire, la décharger de la paperasse inutile, l’autoriser à porter l’habit civil, donner la qualité d’OPJ aux chefs de brigade, détacher la gendarmerie du ministère de la Guerre pour la rattacher à un ministère civil… La baisse d’efficacité serait donc due à une diminution du temps disponible pour les missions de justice, à un manque de formation judiciaire, à des règlements militaires particulièrement paralysants pour les missions de police.

Procès-verbal pour vol
de la brigade de Belfort daté
du 3 juillet 1869
Moins de temps disponible pour la police judiciaire ? Il est vrai que les tâches de maintien de l’ordre accaparent alors plus fréquemment l’arme en raison des nombreuses grèves et de la révolte des vignerons du Midi. Le temps consacré aux écritures est grand mais en partie consacré à la justice (recopie en plusieurs exemplaires des nombreux procès-verbaux et autres signalements). En fait, les magistrats critiquent surtout le temps pris par les tâches militaires dont ils ne voient guère l’utilité, notamment pour celles développées avec la généralisation du service militaire.
Une formation déficiente ? Elle se fait sur le tas, l’effort portant sur l’écriture des différents types de procès-verbaux. Il faut attendre le début du 20e siècle pour que soit créée une école de gendarmerie à Versailles (1901) pour les candidats sous-officiers de l’armée. Or dans les matières d’examen préparées en 6 mois, l’anthropométrie est la seule matière relative à la police judiciaire. Si le constat des faits dans le procès-verbal est remarquable de précision, on sait peu de choses de la formation à la recherche des indices, des preuves. Beaucoup affirment que les vertus militaires d’obéissance iraient à l’encontre de tout esprit d’initiative indispensable au travail d’enquête. Si c’est une garantie pour le droit et la liberté des justiciables, c’est un obstacle toute police d’infiltration. Aussi nombre de critiques mettent-elles en cause justement cette paralysie induite par un règlement et un statut militaire. On déplore alors les difficultés à poursuivre les délinquants au-delà des limites du ressort de la brigade avec le soupçon de nomades repoussés de brigade en brigade. L’uniforme, surtout, devient le symbole de l’inadaptation de la gendarmerie au travail policier, les policiers étant les premiers à se gausser du gendarme « qui ne peut opérer qu’officiellement, avec ses bottes, son sabre, le chapeau légendaire et le baudrier traditionnel de Pandore, qu’on vient du reste de remplacer par le ceinturon. Comment diable voulez-vous que, portant tout cet attirail, il puisse traquer le malfaiteur, avec les ruses d’Apaches que doivent avoir les limiers modernes ? »(2)

À la Belle Époque, les affaires
criminelles font souvent la une
de la presse populaire
L’allusion aux Apaches de la capitale est significative du décalage de ces critiques « citadines » d’avec la réalité rurale qu’ont à connaître les gendarmes. S’il est vrai que ces derniers sont alors peu aptes à lutter contre une criminalité de bandes mobiles – au demeurant peu nombreuses et dont l’action est fortement gonflée par la presse – ils sont par contre parfaitement adaptés au travail de police judiciaire ordinaire dans un monde rural dont la progressive acceptation des normes de comportement nationales (et aussi le dépeuplement avec l’exode rural) explique plus certainement la moindre quantité de procès-verbaux dressés que la faiblesse ou l’inaptitude de l’arme à une époque où le gendarme est moins vu comme le « bras armé » du pouvoir central (comme c’était le cas dans la « France rébellionnaire » du premier XIXe siècle) que regardé comme le garant de l’ordre, le représentant d’une loi qui impose des devoirs certes, mais accorde aussi des droits. Les ruraux apprécient en lui l’absence d’arbitraire (l’uniforme en est aussi le symbole, en opposition complète avec les missions « occultes » du policier « en bourgeois »), le fait qu’il traite chacun sur un pied d’égalité, qu’il reste à l’écart de toute influence extérieure. Cette représentation du « soldat de la loi » contribue à faire de la gendarmerie un excellent instrument de police judiciaire dans les campagnes. D’autant plus que l’encadrement de la population s’est renforcé depuis le milieu du XIXe siècle : avec 21000 hommes en 1911 pour 4300 brigades, le nombre de gendarmes pour 10000 ruraux est de 9,2 contre 5,4 en 1851. La gendarmerie est par excellence la police de proximité des campagnes, non seulement par la présence physique mais également par son recrutement, en grande partie rural et local ce qui facilite le contact avec les habitants, même si les hommes ne sont pas originaires du pays où ils opèrent, politique d’affectation oblige.

S’en tenir aux articles de la grande presse et à quelques critiques de magistrats, sans tenir compte du contexte de « crise » dans lequel elles s’expriment serait donc mettre exagérément l’accent sur les insuffisances d’une répression d’affaires exceptionnelles qui sont loin de correspondre au quotidien des campagnes en matière de délinquance. Les statistiques analysées montrent bien la réalité du travail de police judiciaire effectué par les gendarmes (et peu par leurs officiers qui répugnent alors à ce travail) dans un esprit correspondant aux souhaits du monde rural qui apprécie d’avoir à sa disposition une police légaliste et de proximité.
(1) Les chiffres sont disponibles dans l’ouvrage de Bruno Aubusson de Cavarlay, Marie-Sylvie Huré, Marie-Lys Pottier, Les statistiques criminelles de 1831 à 1981. La base DAVIDO, séries générales, CESDIP, Déviance et contrôle social n° 51, 1989, 270 p.
(2) Mémoires de M. Goron, ancien chef de la Sûreté, Paris, Flammarion, 1897, tome 4, p. 376.