Force Publique

Première partie

Le moyen âge et l’ancien régime

CHAPITRE I

La maréchaussée des origines à 1720

Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, la monarchie capétienne éprouve des difficultés à imposer son pouvoir. D’abord confrontée à la guerre de Cent Ans, elle se heurte ensuite aux prétentions des ducs de Bourgogne puis des Habsbourg. Tout en jugulant ces menaces extérieures, les rois parviennent à asseoir de mieux en mieux leur autorité à l’intérieur du pays. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, alors que la situation du royaume paraît plus sûre, éclatent les guerres de Religion. Le règlement de ces affrontements par Henri IV et le profond désir d’ordre des Français permettent à Louis XIII d’imposer un pouvoir royal fort. La remise en cause de cette montée de l’absolutisme par la Fronde n’est qu’un combat d’arrière-garde. Louis XIV, à partir de 1661, met définitivement fin aux troubles provoqués par les Grands et les nobles et engage le royaume dans de profondes réformes et une série de guerres. La France est alors la première puissance européenne. C’est durant cette longue période qui voit l’État moderne émerger d’une série de troubles que vont naître et se développer les maréchaussées.

1338-1453 : guerre de Cent Ans.

1445 et 1448 : institution des compagnies d’ordonnance et des francs-archers, début d’une armée permanente.

1515-1547 : règne de François Ier.

1562-1598 : guerres de Religion.

1643-1715 : règne de Louis XIV.

1648-1653 : troubles de la Fronde.

Bouclier Gallois de Fougières

Bouclier recouvrant les restes de Gallois
de Fougières.

L’assimilation des gens de guerre aux vagabonds et malfaiteurs. Dans son ouvrage, L’utopie, Thomas More décrit, par l’intermédiaire de son héros, Raphaël Hytholdée, la situation dans le royaume au début du règne de François Ier. Hytholdée cite comme principale cause de la misère le comportement de la noblesse qui entraîne avec elle une foule de fainéants qui n’ont jamais appris aucun métier capable de leur donner du pain, et qui sont réduits à voler une fois leur maître mort. Son interlocuteur lui répond : « Mais nous avons un intérêt primordial à tenir cette espèce au chaud. Qu’une guerre vienne à éclater, c’est dans ces gens-là que résident la force et la résistance de l’armée, car ils sont capables de bien plus de courage et d’héroïsme que les ouvriers et les paysans. – Autant, dis-je, vaudrait soutenir que pour l’amour de la guerre nous devons tenir au chaud les voleurs, dont vous ne manquerez tant que vous aurez des soldats. Car si les brigands ne sont pas les moins courageux des soldats, les soldats ne sont pas les moins hardis des voleurs, tant les deux métiers sont joliment apparentés […]. Un autre fléau, plus détestable encore, accable la France. Tout le territoire est rempli de soldats, même en temps de paix […], rassemblés par la même illusion qui vous fait nourrir ici tant de domestiques dans la fainéantise. »

Les origines des maréchaussées sont difficiles à établir. Les traditions qui font naître l’institution avec les sergents d’armes créés par Philippe-Auguste en 1191 ne reposent sur aucun fondement sérieux, la filiation n’étant pas clairement établie.

La création des maréchaussées remonte avec certitude à la guerre de Cent Ans. Elles se sont ensuite développées entre le XIVe et le XVIIe siècle dans une période de troubles quasi incessants, au cours de laquelle la monarchie française réussit péniblement à s’imposer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du royaume. Pour ce faire, le roi doit faire respecter sa loi et se réserver l’usage exclusif de la force, les deux allant de pair.

À cette époque, la défense du royaume se conçoit comme un tout : la sécurité intérieure n’existe pas en tant que telle et est étroitement liée à la sécurité extérieure. Les notions de justice, police, celles de militaire et de civil n’ont pas la même signification que de nos jours. La police n’est qu’une partie de la justice : toute juridiction est assortie d’une force de coercition qui lui est propre. Les maréchaussées sont donc tout à la fois la juridiction des prévôts des maréchaux, c’est-à-dire des juges délégués par les maréchaux de France, et la troupe qui leur est attachée. Quant aux militaires, jusqu’au XVIIe siècle, ils sont plutôt désignés par l’expression gens de guerre ; en outre, les troupes permanentes ne constituent jusqu’au règne de Louis XIII, voire de Louis XIV, qu’une infime partie de l’armée. Même en temps de guerre, les soldats ne sont pas toujours réunis autour de leurs officiers et travaillent dans les endroits où ils sont stationnés. Enfin, les troupes sont chargées de faire régner l’ordre à l’intérieur du royaume.

A – Le contrôle des gens de guerre

Parchemin

Reçu établi par un sergent archer de la prévôté des maréchaux (1339).

C’est d’abord pour contrôler les gens de guerre et les excès qu’ils peuvent commettre que Philippe VI décide, en 1339, de doubler la justice du Connétable, alors chef de l’armée royale (l’ost), d’une force particulière confiée à un prévôt. Celui-ci a pouvoir juridictionnel et est aidé d’une troupe chargée de combattre les bandes armées suivant l’ost et de mettre à exécution les jugements prononcés. Cette unité n’est levée que pour le temps de la campagne et suit l’armée. Les archers accompagnant le prévôt ne peuvent agir sans lui et doivent limiter leur action aux personnes visées par la justice prévôtale : les gens de guerre et toute personne à la suite de l’armée commettant des exactions.

Office.

Sorte de brevet acheté afin de pouvoir exercer une fonction. Les offices sont héréditaires moyennant le paiement d’une taxe annuelle.

Jusqu’au début du XVIe siècle, les maréchaussées demeurent attachées à la présence de troupes. Elles deviennent permanentes avec la création d’un premier noyau d’armée au XVe siècle sous Charles VII. En 1464, Louis XI autorise le prévôt des maréchaux à députer dans les provinces des lieutenants pour le représenter. Il s’agit de prêter temporairement main-forte à la justice royale ordinaire lorsque les campagnes sont troublées par des compagnies de malfaiteurs difficiles à appréhender.

Grand gouvernement.

Grande subdivision territoriale militaire placée sous l’autorité d’un gouverneur.

Progressivement, ces missions deviennent permanentes, évolution entérinée par Louis XII, qui, au début du XVIe siècle, crée autant d’offices de prévôts des maréchaux qu’il y a de provinces à pourvoir. Ces prévôts portent soit le titre de prévôt général lorsque leur compagnie est établie au siège d’une grande province ou d’un grand gouvernement, soit celui de prévôt provincial ou particulier du lieu de leur résidence ou établissement. Ces maréchaussées sont financées pour partie par les provinces qui en ont fait la demande, pour partie par le roi, qui peut seul, en tant que maître de l’usage de troupes et de la force, agréer les prévôts et leurs lieutenants.

Occupé par la lutte contre la maison d’Habsbourg, le roi a besoin d’ordre à l’intérieur des frontières du royaume et doit s’efforcer de contrôler les passages des troupes, vers l’Italie notamment. La participation des provinces au paiement des maréchaussées s’explique par la priorité donnée par le roi à la levée de troupes, ce qui lui interdit de financer la sécurité, et le désir des provinces d’être protégées contre les exactions des mêmes troupes.

B – Le bras armé de la justice

Il faut attendre le règne de François Ier pour voir la juridiction prévôtale sortir de son cadre initial et prendre une place dans l’organisation judiciaire du royaume. Cette évolution du début du XVIe siècle est liée, en partie, aux difficultés qu’éprouve la royauté à réorganiser la justice et à tenir la balance égale entre les différentes fonctions des baillis et sénéchaux.

Sénéchaux.

Juges royaux dénommés baillis dans la France du nord et sénéchaux dans les provinces méridionales.

Au XVe siècle, ceux-ci, à l’origine gens d’épée qui cumulaient toutes les charges d’administration locale, perdent progressivement une partie de leurs compétences en raison de la spécialisation progressive des fonctions. Les finances sont confiées aux élections, juridiction financière, les problèmes militaires et d’ordre public aux gouverneurs, relais de la volonté royale. Les baillis et sénéchaux, ou plus exactement les lieutenants-généraux qu’ils avaient institués, sont cantonnés à l’exercice de la justice. Ainsi, les juridictions se trouvent plus ou moins désarmées pour poursuivre les auteurs d’infractions ou faire appliquer les décisions de justice, alors même que l’insécurité règne dans le pays. Les quelques sergents attachés aux bailliages et sénéchaussées, ou aux justices seigneuriales, ne peuvent suffire à la tâche, quand bien même ils en auraient eu la volonté, ce qui n’est pas toujours le cas.

Justice seigneuriale.

Justice exercée par le propriétaire d’une seigneurie.

Aussi François Ier considère-t-il que l’extension du système des maréchaussées aux bailliages et sénéchaussées du royaume peut résoudre ce problème. Des juridictions prévôtales sont désormais implantées sur l’ensemble du territoire sans souci de présence de troupes. Pour la ville de Paris est créé, en 1526, un office de lieutenant-criminel de robe courte, c’est-à-dire en fait un officier d’épée qui a pour rôle de rendre la justice prévôtale dans la capitale.

Tribunal de la connétablie.

Justice exercée par le connétable puis par ses successeurs, les maréchaux de France.

Gendarmerie de France.

Troupe de cavalerie lourde. Première unité permanente de cavalerie, elle fut intégrée sous Louis XIV dans la Maison militaire du roi et fut alors scindée en deux organismes distincts : la gendarmerie de la garde et la gendarmerie d’ordonnance. Elle fut supprimée en 1788. Il est expliqué plus loin pourquoi cette troupe donna son nom à la nouvelle organisation remplaçant la maréchaussée.

Toutes ces juridictions sont mises en place sur le modèle des maréchaussées déjà existantes et sont rattachées au tribunal de la Connétablie et maréchaussée de France, ce qui les place au rang de gendarmerie de France, cavalerie lourde de l’époque, et les met sur un pied militaire, c’est-à-dire les assimile pour certains privilèges et exemptions aux troupes réglées sans en faire pour autant des unités destinées au combat et intégrées à l’armée. Toutefois, ces maréchaussées restent cantonnées dans les villes, la sécurité des campagnes n’étant assurée qu’occasionnellement lors des chevauchées.

Troupes réglées.

C’est-à-dire les régiments.

Présidiaux.

Juridictions intermédiaires entre les baillages ou sénéchaussées et les parlements, qui étaient à l’époque l’équivalent des cours d’appel et de cassation.

Chancelier.

Ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Après François Ier, les maréchaussées sont tantôt supprimées, tantôt rétablies, selon la confiance que leur accorde le souverain, le désir des diverses assemblées qui se tiennent durant la période – États généraux ou assemblées de notables –, les guerres de Religion enfin. En créant les présidiaux en 1551, Henri II confie la juridiction prévôtale, concurremment aux maréchaussées, à des tribunaux ordinaires dépourvus de la force armée caractéristique de l’institution. En 1554, il remplace les maréchaussées provinciales par des lieutenants criminels de robe courte, des vice-baillis ou vice-sénéchaux attachés à chaque bailliage, sénéchaussée et siège présidial et intégrés à la hiérarchie judiciaire du royaume. Mais les prévôts généraux et ceux des maréchaux sont maintenus. Il est possible que cette réforme ait été liée à l’amélioration du paiement de l’armée, de ce fait moins turbulente, et au désir de placer toutes les juridictions prévôtales sous la dépendance du Chancelier. Car, outre la justice prévôtale, les nouveaux officiers sont contraints de mettre à exécution les mandats des autres juridictions, auxquelles ils doivent prêter main-forte.

Les prévôts provinciaux sont rétablis dès 1555, sans que les offices de lieutenants de robe courte soient abolis. À partir de cette date se trouvent donc regroupées, sous le vocable de maréchaussées, diverses institutions en charge de la même mission et de la même juridiction, qui se trouvent, de surcroît, en concurrence avec les présidiaux. Les guerres de Religion, puis le renforcement du pouvoir royal à partir du règne d’Henri IV, alternant avec les périodes de troubles plus ou moins généralisés, entraînent la multiplication des unités et quelques tentatives de réorganisation, notamment d’unification, dont aucune n’aboutit, sauf pour ce qui concerne la maréchaussée de la banlieue de Paris.

C – Les compétences

Grande ordonnance.

Loi sur un sujet d’ordre général.

La généralisation des juridictions prévôtales s’accompagne de nouvelles définitions de compétence, qui sont sans cesse modifiées, jusqu’à la grande ordonnance criminelle de 1670, dont nous suivrons les termes afin de mieux cerner la compétence prévôtale.

Cette ordonnance, qui fixe définitivement les limites de la justice prévôtale, donne en la matière la prépondérance aux présidiaux et définit les cas prévôtaux en fonction de la qualité des personnes concernées – compétence ratione personae –, de la qualité du délit commis – compétence ratione materiae –, enfin du lieu où l’infraction était commise – compétence ratione loci.

1 – La compétence en fonction de la personne concernée

Le premier « gibier » des prévôts des maréchaux est constitué des gens de guerre débandés. Sont rapidement assimilées à ces troupes livrées à elles-mêmes toutes les personnes qui suivent l’armée et profitent de son passage pour se livrer au pillage ou à des exactions. A priori, cette compétence paraît claire. Or rien n’est moins vrai, et plusieurs points posent problème jusqu’au XVIIIe siècle, en raison du rôle des juges proprement militaires – prévôts des armées, prévôt des bandes ou conseils de guerre.

Table de marbre

Morceau de la Table de marbre de la connétablie.

Les officiers militaires étant nobles ou considérés comme tels, seuls les soldats et bas officiers sont justiciables des prévôts des maréchaux. Encore faut-il que les infractions commises l’aient été hors des camps ou des garnisons, ou dans des circonstances où tout lien avec le corps et le service a été rompu. Ainsi les soldats passant leurs quartiers d’hiver chez des parents ou qui, à l’issue d’un congé, rejoignent seuls leurs régiments sont considérés comme placés sous la responsabilité de leurs supérieurs et, en cas d’infraction, relèvent donc de la justice militaire. C’est sans doute la raison pour laquelle la maréchaussée n’est pas compétente pour connaître du crime de désertion lorsqu’il ne s’est accompagné d’aucune autre infraction ; la maréchaussée se contente d’arrêter les déserteurs et de les confier à leur corps.

Quant aux personnes qui suivent les armées, la définition reste suffisamment vague pour que la maréchaussée puisse agir contre les trafiquants en tout genre ou les filles de mauvaise vie qui accompagnent les troupes, dès lors que l’infraction commise est de la compétence de la justice prévôtale.

La déclaration du 25 janvier 1536 étend pour la première fois la compétence des juridictions prévôtales à d’autres qu’aux gens de guerre. Les maréchaussées se voient confier la répression des crimes commis par les errants en général, c’est-à-dire les vagabonds, gens sans aveu et sans domicile. Dans la situation de l’époque, cette extension paraît tout à fait légitime : gens de guerre, vagabonds et malfaiteurs sont, pour la population, des personnages identiques. Enfin, les juridictions prévôtales deviennent compétentes pour juger ceux qui ont « été condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende honorable », en d’autres termes les récidivistes, qu’ils soient ou non domiciliés.

Les maréchaussées et les présidiaux sont donc responsables de la surveillance et de la punition de la partie de la population considérée comme la plus dangereuse, soit en raison de sa mobilité et de son refus de s’intégrer dans la société, soit en raison de sa persistance dans le crime. Leur échappent les membres des deux premiers ordres – membres du clergé et de la noblesse – quelle que soit l’infraction qu’ils ont pu commettre.

2 – La compétence en fonction de la nature de l’infraction

Assassinat.

Sous l’Ancien Régime, le terme assassinat désigne tous les crimes et délits commis avec violence, depuis les coups et blessures volontaires graves jusqu’au meurtre avec préméditation.

Leur est aussi confiée la répression des crimes qui sont considérés comme troublant le plus gravement l’ordre social. S’ajoute ainsi à la compétence originelle la connaissance des crimes et vols de grand chemin, c’est-à-dire les vols avec violence commis sur les routes royales et celles qui les longent à travers bois et forêts ; puis, en 1547, l’assassinat prémédité, qu’il ait été ou non commis sur les grands chemins, puis les vols faits avec effraction, ports d’armes et violences publiques, ainsi que les sacrilèges commis avec effraction, en fait les vols dans les églises. Les maréchaussées étant censées parcourir sans cesse les campagnes, la connaissance des crimes liés à la coupe des bois et à la chasse leur est temporairement attribuée en 1538, mais la résistance des juridictions ordinaires, et surtout celles des maîtrises des eaux et forêts, puis des capitaineries des chasses, interdit rapidement toute action des prévôts des maréchaux dans ce domaine. Pour des raisons similaires, le faux saunage – le trafic de sel – est dans un premier temps de la compétence de la justice prévôtale avant de revenir aux officiers des greniers à sel. Enfin, les troubles de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle – guerres de Religion, prises d’armes par les Grands et Fronde – font attribuer à la justice prévôtale les séditions, émotions populaires et assemblées illicites avec port d’armes. Le faux monnayage est aussi du ressort de la justice prévôtale, mais, à partir de 1635, la compagnie des Monnaies est théoriquement seule habilitée à poursuivre ce crime.

3 – La compétence territoriale

Édit du roi

Extrait de l’édit créant un prévôt général des monnaies (1635).

Chaque compagnie est compétente sur le territoire constituant sa circonscription, principe évident en théorie mais non dans sa mise en pratique. En effet, les maréchaussées, dont les sièges sont établis en ville, ne peuvent agir que dans le plat pays, expression usuelle qui désigne la campagne.

Pour ce qui concerne les villes, une distinction est faite entre celles où résident les prévôts des maréchaux, ou équivalents, et les autres. Les villes où sont fixés les sièges des compagnies de maréchaussée se trouvent être pour la plupart le siège d’un bailliage ou d’un présidial. Ces juridictions ordinaires restent donc seules à connaître de toutes les infractions commises dans la ville, y compris pour les crimes prévôtaux dont la connaissance revient au présidial. Quant à l’action dans les faubourgs et aux environs immédiats des villes sièges de compagnie, elle soulève souvent des problèmes. Dans les autres villes, les maréchaussées peuvent être saisies des affaires.

Une autre difficulté provient des pouvoirs de police dont les maréchaussées sont dotées. Aucune autre force n’existe le plus souvent, et les autorités locales demandent à la maréchaussée de patrouiller dans les rues des villes lorsqu’il n’existe pas de garnison, notamment de nuit. Aussi, en cas d’arrestation, les unités de maréchaussée tentent de se faire attribuer la conduite des procès.

Conseil.

Le conseil du roi, qui préparait le travail du souverain et des différents ministères et tranchait en dernier ressort les litiges entre administrations.

Le principal problème reste, cependant, la concurrence entre compagnies de maréchaussée, car elles se partagent souvent la même circonscription. En théorie, les prévôts généraux se trouvent, fort logiquement, à la tête d’un grand gouvernement militaire. Une telle compétence territoriale pose problème lorsque les généralités deviennent la principale circonscription administrative du royaume, limites de gouvernement et de généralité ne coïncidant pas nécessairement. Ainsi, les prévôts généraux prétendent avoir pleine et unique juridiction sur l’étendue du territoire où ils exercent, par prévention aux prévôts provinciaux, aux lieutenants criminels de robe courte, aux vice-baillis et aux vice-sénéchaux. Rien, cependant, ne vient appuyer cette interprétation, d’autant qu’un arrêt du Conseil du 10 décembre 1642 accorde la qualité de prévôt général à tous les prévôts, vice-baillis et vice-sénéchaux provinciaux.

Les limites territoriales des autres maréchaussées sont extrêmement variables. Les vice-baillis et vice-sénéchaux sont compétents dans l’étendue du bailliage ou sénéchaussée dont ils dépendent. Les lieutenants-criminels de robe courte le sont dans les villes et faubourgs où ils sont installés. Quant aux prévôts provinciaux et particuliers, la circonscription à surveiller est définie lors de la création de la charge.

4 – Les pouvoirs de police

Cours souveraines.

Les parlements et cours spécialisées (comme la cour des Monnaies).

Au-delà de leurs compétences juridictionnelles et en raison même de celles-ci, les maréchaussées sont progressivement dotées de pouvoirs de police judiciaire relativement étendus. Leurs personnels doivent rechercher les infractions, les constater, rassembler les preuves et rechercher les auteurs. Parmi ces pouvoirs, les plus importants sont le droit général d’arrestation et celui de procéder aux actes nécessaires à la manifestation de la vérité – visite domiciliaire, droit de fouille, droit de saisie, etc. Ces pouvoirs s’étendent à tous les délinquants, relevant ou non de la justice prévôtale, à charge pour le prévôt de remettre aux juges compétents les personnes qui ne relèvent pas de sa justice. En outre, les maréchaussées doivent prêter main-forte aux autres juridictions, comme le stipule l’ordonnance d’Orléans de 1560, et mettre à exécution les décrets et mandements des cours souveraines.

Enfin, les maréchaussées doivent assurer le maintien de la paix publique, mission préventive très vaste et très vague qui, dans notre conception actuelle de la police, correspond à la police administrative. Dans ce cadre, les différentes unités doivent surveiller les principales routes, les rassemblements de personnes, tels les marchés, les lieux de passage ainsi que les cabarets. Elles doivent aussi veiller au maintien de l’ordre proprement dit : répression des émeutes ou séditions.

D – Une juridiction limitée, sous surveillance et contestée

Cachets

Tampon de la maréchaussée de Carcassonne (XVIIe siècle).

1 – Le contrôle des pouvoirs juridictionnels et de police

Au total, si nous considérons les missions ainsi confiées à ces unités et les pouvoirs qui leur sont accordés, les maréchaussées apparaissent toutes-puissantes. En fait, leur pouvoir est limité dans la mesure où elles n’ont jamais été véritablement indépendantes. Elles sont soumises au contrôle des parlements, et dès 1551, subordonnées aux présidiaux.

Le pouvoir juridictionnel du prévôt doit être confirmé pour chaque affaire par un jugement d’attribution. Les officiers de maréchaussée ne peuvent juger seuls ; ils doivent s’adjoindre six magistrats du présidial. Enfin, les juges présidiaux jugent par prévention les cas prévôtaux s’ils sont saisis le même jour ou avant les prévôts. C’est pour cette raison que les relations entre présidiaux et maréchaussées sont souvent décrites, à tort, en termes de concurrence. Car, lorsque des incidents éclatent entre les deux juridictions, ils sont essentiellement dus à des rivalités de personnes.

Un contrôle est aussi exercé par le Conseil du roi, qui, par ses arrêts, confirme ou infirme la saisine de la juridiction prévôtale, ainsi que par le procureur général des maréchaussées, lui-même homme du roi et soumis à l’autorité du Chancelier. Enfin, nombre de procureurs des maréchaussées sont aussi officiers des bailliages. Dès le XVIIe siècle, le pouvoir judiciaire des maréchaussées est donc largement canalisé et mis sous surveillance.

Intendants.

Représentants du pouvoir royal dans les provinces (équivalent actuel du préfet).

Quant aux pouvoirs de police, passées les périodes de troubles extrêmes liées aux guerres de Religion et au début du règne de Louis XIV, ils s’exercent sous étroite surveillance et selon les directives données par les diverses autorités : autorités judiciaires, intendants, pour l’ensemble du service et l’administration, enfin, gouverneurs pour tout ce qui concerne la police proprement militaire. La Connétablie, en lieu et place ou concurremment avec les parlements avant le XVIIe siècle, juge les fautes commises par les personnels des maréchaussées dans l’exercice de leurs fonctions.

Secrétaire d’État de la Guerre.

En fait, ministre de la Guerre.

Cette énumération des différents organismes intervenant dans le contrôle des maréchaussées pose d’ailleurs le problème de leur subordination. Les officiers des différentes juridictions rattachées à la Connétablie dépendent des maréchaux, qui doivent présenter au roi les prétendants à une charge, tout comme ils sont, en théorie, les seuls garants du bon fonctionnement de l’institution. La réalité est différente, sans qu’il soit possible de dire précisément de quel organe du Gouvernement central les maréchaussées dépendent. Il est toutefois admis que, pour ce qui concerne l’échelon gouvernemental, les maréchaussées sont placées sous l’autorité du secrétaire d’État de la Guerre, au moins à partir du règne de Louis XIV.

Judicature.

Juridiction inférieure au parlement (présidial, bailliage).

À cette époque, mises sous surveillance, obligées d’obéir aux injonctions des cours souveraines, à celles des intendants et des gouverneurs, tenues de prêter main-forte aux différentes juridictions, les maréchaussées se sont insensiblement et partiellement transformées en force de pure police, une partie importante de leur service n’ayant plus qu’un rapport lointain avec la juridiction prévôtale et avec la surveillance des gens de guerre. Elles sont devenues le bras armé de l’ensemble des responsables royaux de la police, tout en ayant perdu le caractère militaire qui était le leur à leurs débuts. Les officiers eux-mêmes ne se considèrent pas comme officiers militaires, mais comme officiers de judicature. Cette évolution, liée plus aux circonstances qu’à une véritable volonté politique, explique sans nul doute les critiques portées contre l’institution dont les diverses autorités attendent visiblement une obéissance et une disponibilité totales. Ainsi les critiques des magistrats ne portent pas sur l’institution elle-même, mais sur la prétention des prévôts et équivalents à vouloir jouer un rôle judiciaire.

2 – Une juridiction contestée

Les grades de la maréchaussée.

Les appellations dans la maréchaussée ont un caractère hybride, tout aussi proche, pour les contemporains, du vocabulaire

de la judicature ou de la police que du vocabulaire militaire. Le terme

d’officiers désigne d’abord le titulaire d’un office. Il s’est curieusement imposé dans l’armée alors que les « officiers » étaient titulaires de charges qui n’étaient pas des offices.

L’appellation de prévôt s’applique, tout au long de l’Ancien Régime, à un juge subalterne.

Le terme de lieutenant sert simplement à désigner le suppléant du titulaire (le tenant lieu). Ainsi les responsables principaux des présidiaux sont les

lieutenants-généraux. De même, le principal responsable de l’ordre public dans Paris est le lieutenant-général de police. Les exempts constituent un grade intermédiaire et sont tantôt considérés comme officiers tantôt comme bas-officiers. Ce nom vient du fait que l’exempt, à l’origine remplaçant du lieutenant, est exempt du service ordinaire, ce qui n’est plus vrai dès le XVIIe siècle. Ce terme est utilisé aussi bien dans la police que dans l’armée.

Il en est de même des appellations

de brigadier, sous-brigadier et archer ou cavalier. Le terme d’archer, qui est demeuré officiellement en vigueur dans la maréchaussée jusqu’en 1760, avait disparu depuis le XVIe siècle dans les troupes. Les seules appellations purement militaires sont celles de sous-lieutenant et maréchal des logis adoptées en 1778 pour remplacer celle d’exempt.

Si les compétences ont évolué au gré des circonstances, l’organisation des maréchaussées reste stable jusqu’en 1720.

Toutes les maréchaussées, quelle que soit leur appellation, sont dirigées par un officier, à la fois d’épée et de robe, détenteur d’un office attribué par le roi mais en fait vendu. Depuis Henri IV, ces offices sont héréditaires et non soumis à la règle de survivance moyennant le paiement du droit annuel.

Etrier

Étrier (XVIIIe siècle).

En théorie, seuls les nobles peuvent être admis aux offices de prévôts et de lieutenants, mais la vénalité, comme dans d’autres corps, permet en fait aux roturiers argentés de se faire pourvoir, d’autant plus facilement que la maréchaussée n’attire que très rarement la véritable noblesse. Pour compenser ce défaut de qualité des détenteurs d’offices, ceux-ci confèrent la noblesse personnelle aux titulaires, qui peuvent prendre les titres de conseiller du roi et d’écuyer.

Les responsables des diverses maréchaussées disposent à leur gré des charges de leur troupe. Celle-ci est composée d’archers, qui n’ont pas la qualité de soldat, dans la mesure où ils possèdent un office et ne signent pas d’engagement. Toutefois, ils doivent être choisis parmi les gens honnêtes et habitués au maniement des armes ; d’où la recommandation faite aux prévôts et homologues de recevoir de préférence d’anciens soldats qui, outre la maîtrise des armes, notamment à feu, semblent plus aptes que d’autres à lutter contre les déserteurs et les soldats débandés par la connaissance qu’ils ont de leurs habitudes.

Au XVIIe siècle sont créés les grades d’exempt, afin de pallier l’absence simultanée du prévôt et de son lieutenant, et de premier archer, qui commande lorsque l’exempt s’absente aussi.

Le mode de recrutement des personnels subalternes est un des points les plus critiqués. Les prévôts sont accusés de recruter n’importe qui, du moment que l’impétrant est capable de payer, et de fermer les yeux sur certaines pratiques lorsqu’ils y trouvent leur intérêt. Les intendants se plaignent que les prévôts ne recrutent comme « archers que des paysans, qui achètent les charges pour jouir des privilèges, et qui habitent trop loin pour pouvoir se rassembler », ou qu’ils vendent « des places d’archers à des gens qui lui abandonnent une partie de leurs gages, par convention réglée, et laissent leurs provisions entre ses mains, moyennant quoi il les dispense de se mettre en équipage et de faire aucun service ».

Ces pratiques, associées à l’absence de subordination graduelle – les personnels, quel que soit leur grade, n’étant responsables que devant le prévôt –, expliquent la dénonciation de l’institution essentiellement à partir du comportement des prévôts accusés d’être ignares et d’agir en tyrans.

Au total, en tant que troupes, les maréchaussées sont tout à fait comparables, aussi bien dans leur recrutement que dans leur mode de fonctionnement, aux différentes milices ou guets bourgeois existant dans les villes du royaume et chargés d’assurer la sécurité, notamment la nuit. Aussi les personnels ne souhaitent pas être assimilés au simple soldat, qui reste pour eux une source de danger. Enfin, le service bourgeois ne se conçoit que comme un complément à une activité professionnelle principale que les archers continuent à exercer. Cette participation a cependant une contrepartie non négligeable : les privilèges et exemptions dont bénéficient les personnels des maréchaussées en raison de leur rattachement au tribunal de la Connétablie et maréchaussée de France.

3 – Des modes d’action peu efficaces

Hallebarde

Pertuisanne
de la prévôté de l’Hôtel
(vers 1770).

Le siège de la compagnie est fixé dans la ville de résidence du prévôt ou équivalent. Cette implantation urbaine, alors que la juridiction prévôtale s’exerce sur le plat pays, interdit toute action préventive de longue durée et facilite la mise en place de deux modes d’action : la réaction immédiate à l’événement lorsqu’il vient de se produire et la grande chevauchée.

Dans le premier cas, l’officier présent, prévôt ou lieutenant, rassemble sa troupe lorsqu’il a connaissance qu’un crime vient d’être commis, se transporte sur les lieux, constate les faits et se met en quête des auteurs, en conduisant les recherches durant un jour ou deux ; en cas de capture, ce qui arrive quelquefois, il instruit le procès ou confie la procédure aux juges ordinaires.

La chevauchée est une mise en route préventive, de longue durée. Le prévôt, ou son lieutenant, et toute sa compagnie se déplacent sur le territoire de la compagnie en stationnant plus ou moins longtemps dans les localités traversées. Les résultats sont bien minces : par exemple, en un an, la compagnie du Gévaudan n’arrête qu’un seul malfaiteur.

4 – Confusion, manque d’effectifs et administration défaillante

La multiplicité des unités, les chevauchements de compétence, les différences de comportement et de pratique, y compris en matière de procédure, sont sources de confusion et accroissent l’inefficacité.

En 1579, Henri III tente bien, par l’ordonnance de Blois, de donner un régime uniforme à tous les prévôts en leur imposant de communiquer leurs procès-verbaux aux juges et procureurs royaux, ce qui permet de vérifier le service. Mais cette disposition ne règle ni le problème de la multiplicité des juridictions ni celui de leur concurrence. En janvier 1629, Louis XIII accélère le mouvement de réduction du nombre d’unités en décidant que les offices de prévôts des maréchaux et de lieutenants de robe courte seraient unis à la mort du titulaire du propriétaire d’un des deux offices. La grande ordonnance criminelle de 1670, en codifiant les cas prévôtaux et en subordonnant les maréchaussées aux présidiaux, unifie les pratiques judiciaires.

Cette situation confuse n’est cependant pas la seule cause d’inefficacité de la maréchaussée à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Certes, les intendants et les magistrats dénoncent l’ignorance des officiers, leur refus d’assurer leur service, parfois la corruption des personnels, mais ils se plaignent parallèlement de l’insuffisance des effectifs ainsi que de la faiblesse et du mauvais versement des traitements.

En 1690, la Bretagne ne compte que quatre officiers et vingt-huit archers. En 1684, l’intendant du Hainaut constate que les maréchaussées sont misérables et n’effectuent pas leur service. En 1691, l’intendant de Tours signale qu’en raison de l’insuffisance numérique de la maréchaussée il a été obligé de mettre la bourgeoisie en armes pour faire face à une émeute de subsistance.

Quant aux gages et divers traitements, ils sont versés avec la plus grande irrégularité.

5 – Une piètre réputation

Epee de marechaussee

Épée de maréchaussée

(XVIIe siècle).

De tels dysfonctionnements expliquent aisément que, malgré les services rendus, les maréchaussées jouissent d’une piètre réputation à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Selon les magistrats participant au Conseil de réforme de la justice en 1670, les prévôts « étaient plus à craindre que les voleurs mêmes », ils se livrent à toutes sortes de malversations, aucun n’est honnête et ils recrutent « des gens de sac et de corde » en guise d’archers.

Cette opinion mérite d’être sans doute nuancée, car nous ne possédons de renseignements sûrs au sujet des maréchaussées que pour neuf généralités sur vingt-six, ce qui fait peu ; sur ces neuf jugements, deux de surcroît sont favorables à l’institution. Cependant, le point de vue des magistrats semble avoir été partagé par d’autres responsables et une partie des Français de l’époque, ce qui transparaît dans certains romans comme Le Roman comique de Scarron ou Gil Blas de Santillane de Lesage.

La situation apparaît cependant suffisamment déplorable pour que le Régent s’en inquiète. Le préambule de l’ordonnance de juillet 1716, servant de règlement pour le service, la police et la discipline des maréchaussées du royaume dresse un tableau très sombre de la situation. « Sa majesté étant informée que la plus grande partie des prévôts des maréchaux du royaume, leurs officiers et archers, au lieu de faire leurs tournées suivant le devoir indispensable de leurs charges, restent pendant des temps considérables dans les villes et lieux de leur résidence sans en sortir, et même que plusieurs archers desdites compagnies, plus attentifs à se procurer des exemptions par le titre de leurs charges qu’à en remplir les fonctions, sont actuellement occupés à faire valoir des biens de campagne ou à d’autres commerces incompatibles avec les mouvements auxquels ils sont assujettis… »

E – Les recherches de solutions et la création des premières brigades

1 – Les demandes de regroupement d’unités

Diverses solutions sont proposées pour remédier à cette situation. L’évêque de Tarbes, dès 1664, demande la suppression d’une partie des unités, ce qu’il appelle les petites maréchaussées, et le regroupement des compagnies dans les villes sièges de présidial. Le but est de réduire les frais de justice, de mieux surveiller l’action des prévôts, enfin d’augmenter les gages des personnels, trop faibles en raison de la multiplication même des compagnies. L’intendant du Languedoc propose une unification des maréchaussées présentes sur sa généralité. Il souhaite que soit nommé un seul prévôt général qui aurait sous ses ordres « un certain nombre de lieutenants pour chaque canton ». Mais ces demandes n’aboutissent pas.

Pour veiller à une meilleure exécution des chevauchées, il est décidé, en 1716, d’obliger les prévôts à diviser leurs compagnies en deux troupes, qui roulent entre elles pour le service, assurant ainsi la continuité de la surveillance. Les tournées sont contrôlées par la remise de certificats de passage dans les lieux traversés. Enfin, une prime est accordée pour chaque capture. Ces directives reprennent en fait partiellement ce qui a été réalisé depuis plusieurs années pour la surveillance des abords immédiats de la capitale.

2 – La surveillance de Paris et la création des premières brigades

Connestable-1661

Page de titre de La connétablie
et maréchaussée de France
(1661).

Très rapidement, la surveillance de la capitale bénéficie d’un régime particulier. Dès 1643, une compagnie particulière est créée et répartie en quatre brigades installées sur les axes menant à Paris, plus une brigade de réserve implantée dans Paris même. Cette compagnie disparaît en 1646 ou 1647, mais les principes ayant guidé son installation sont repris par Colbert en 1668 lorsqu’il réorganise les forces de police parisiennes après la création du lieutenant-général de police.

Le premier remaniement concerne la compétence territoriale des deux unités de maréchaussée présentes dans la capitale. La compagnie du lieutenant-criminel de robe courte est distribuée en brigades dans les faubourgs de Paris ; progressivement, elle perd tout rôle effectif et se trouve cantonnée à la surveillance du Palais de justice. La compagnie de maréchaussée de l’Île France est répartie en brigades fixes, de cinq hommes chacune, sur les grands axes conduisant à la capitale. Ces brigades sont responsables de la surveillance du territoire sur lequel elles sont implantées et doivent assurer des patrouilles quotidiennes. Afin de mieux surveiller le service, les fonctions de commandement et de justice sont séparées : un lieutenant inspecteur des brigades commande le service, le prévôt général administre la compagnie et assure les jugements prévôtaux. Une brigade est placée en réserve dans Paris. L’implantation des brigades est directement fixée par le ministre responsable de la capitale et varie au fil du temps pour mieux assurer le contrôle des entrées de la ville.

Colbert est donc le véritable créateur d’un système qui donne toute satisfaction, et Claude Le Blanc, secrétaire d’État à la Guerre à partir de 1718, décide de l’étendre à l’ensemble du royaume en 1720.

À retenir

Les maréchaussées sont nées du désir de contrôler les débordements des troupes avant que leur action ne soit étendue aux domiciliés en raison de la confusion entre gens de guerre, vagabonds et malfaiteurs. La base de leur action est la justice prévôtale et leurs personnels sont d’abord des gens de justice ou des auxiliaires de celle-ci. Bien qu’agissant à l’origine au sein de l’armée royale, les maréchaussées ne sont pas des unités militaires. L’intégration des maréchaussées dans le dispositif judiciaire du royaume entraîne une superposition des unités et des difficultés accentuées par les modes d’action et de gestion. Une réforme visant à rationaliser l’institution est amorcée en 1668, mais reste limitée à la capitale et ses abords.

GENDARMERIE ET TERRITOIRE

L’implantation territoriale des maréchaussées puis de la gendarmerie est fonction de ses missions. Son expansion géographique est en corrélation avec le renforcement progressif de l’autorité de l’État moderne sur l’ensemble du territoire. L’institution constitue donc un des éléments de la centralisation française qui connaîtra une accélération avec la Révolution.

Sous l’Ancien Régime, les maréchaussées sont en charge de la police des gens de guerre à la suite des armées. Elles peuvent aussi, temporairement, aider à des opérations de police judiciaire de grande envergure. La création, au début du XVIe siècle, d’un office de prévôt général par province, amorce la sédentarisation des maréchaussées. Sous François Ier, les maréchaussées se transforment en juridictions prévôtales et s’implantent sur tout le territoire, mais uniquement dans les villes et sans que cette répartition soit définitive et immuable. Sa sédentarisation est donc encore très partielle. L’attribution à la justice prévôtale des crimes et vols de grand chemin et des émotions populaires étend de fait la compétence géographique des maréchaussées qui parcourent les campagnes et surtout les principales voies de communication à la recherche des malfaiteurs. Les circonscriptions des compagnies de maréchaussées se recoupent parfois. Le manque d’effectif fait que la surveillance des territoires ruraux est très imparfaite. En 1720, les maréchaussées sont réorganisées sur le modèle de celle d’Île-de-France : une compagnie par généralité divisée en lieutenances, elles-mêmes divisées en brigades. Ces dernières sont cependant cantonnées aux principaux bourgs. Cette uniformisation des structures accompagne la mise en place d’un véritable maillage territorial des maréchaussées qui coïncide alors avec l’organisation administrative du royaume. L’instauration en 1760 de tournées journalières étend peu à peu la surveillance au-delà des bourgs, des villages et des axes de communication. De plus, les maréchaussées entretiennent un lien fort avec leurs territoires en raison du recrutement très souvent local de ses personnels et du financement du casernement par les municipalités, puis par les départements.

Créée sous la Révolution, la Gendarmerie nationale hérite de l’essentiel des missions de la maréchaussée. À partir de 1800, elle peut être requise par les préfets. Son organisation territoriale va s’adapter au nouveau découpage en départements et faciliter ainsi la mise en place de la République « une et indivisible ». Les brigades à pied, initiées dans la banlieue de Paris, sont étendues à toute la France. Bien que la gendarmerie puisse intervenir, sur réquisitions légales, dans des villes, la loi du 28 germinal an VI indique que son service « est particulièrement destiné à la sûreté des campagnes et des grandes routes ». Cette disposition contribue à développer l’idée d’une gendarmerie chargée exclusivement des zones rurales. Elle est cependant présente à Paris et sur le littoral avec la gendarmerie des ports et arsenaux, future gendarmerie maritime. Pendant le Premier Empire, des gendarmes s’installent dans les territoires conquis incarnant ainsi l’autorité de la France.

La Deuxième République étend considérablement l’implantation rurale de la gendarmerie. La loi de finances du 25 juillet 1850 prévoit de disposer d’une brigade par canton. Cette mesure était réclamée depuis longtemps par de nombreux préfets et maires. La brigade de gendarmerie incarne l’autorité de l’État dans les campagnes de la métropole et matérialise la présence française dans les territoires rattachés en 1860 (la Savoie et le comté de Nice) et dans les colonies.

Le XXe siècle voit se renforcer le contrôle du territoire par la mise à la disposition de la gendarmerie de nouveaux moyens de transport et de communication. La gendarmerie diversifie encore ses relations avec le territoire par la création de la gendarmerie aérienne et de la gendarmerie mobile dont le champ d’action est principalement urbain. La présence dans des villes des imposantes casernes de la gendarmerie mobile est une conséquence d’une répartition, non plus seulement spatiale mais fonctionnelle de l’Arme. Par ailleurs, la gendarmerie, dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire (DOT), est chargée, en cas de menace extérieure et en collaboration avec les autres armées, d’assurer la continuité de l’action du Gouvernement, la sécurité et l’intégrité du territoire. Enfin, bien que compétente sur tout le territoire national, la gendarmerie a vu ses responsabilités en matière de sécurité publique partagées avec la police qui, pour cette mission, contrôle 5 % du territoire et 50 % de la population.

F.C.

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