SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE LA GENDARMERIE | SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

A MAJESTE’ estant informée que la plus grande partie des Prevosts des Mareschaux du Royaume, leurs Officiers & Archers au lieu de faire leurs Tournées suivant le devoir indispensable de leurs Charges, relient pendant des temps considerables dans les Villes & lieux de leur residence sans en sortir, Et mesme que plusieurs Archers desdites compagnies, plus attentifs à se procurer des exemptions par le Titre de leurs Charges qu’à en remplir les fonctions, sont actuellement occupez à faire valoir des biens de Campagne ou à d’autres Commerces incompatibles avec les mouvements auxquels ils sont assujettis ; Sa Majesté a resolu d’y pourvoir, mesme de restablir la police, la discipline & la subordination dans lesdites Compagnies afin que les Officiers & Archers concourent unaniment à la sûreté publique qui doit faire leur principale attention : Et à cet effet Sa Majesté de l’avis de Monsieur le Duc d’Orleans Regent, a ordonné & ordonne , Veut & entend ce qui suit.  

ARTICLE PREMIER. 

Les Compagnies générales, Provinciales ou particulieres desdites Mareschaussées seront tenues de faire avec exaditude leurs Tournées, battre la Campagne, dans l’estendue de leur Ressort, Et si pour procurer encore d’avantage la seûreté publique il convient ausdits ausdits de partager en deux les Officiers & Archers qui sont sous leurs charges, ils pourront les partager en deux Troupes, une desquelles sera commandée par le Prevost ou principal Officier, l’autre par le Lieutenant ou premier Exempt, cependant que la Troupe puisse etre moindre que de trois Archers & un Officier. 

II. 

Les deux Troupes rouleront entre elles pour le service, de manière que l’une des deux soit toujours occupée à battre la Campagne sur les grands chemins, & au retour de celle qui sera sortie la première du lieu de la residence, l’autre sera obligée d’en partir le lendemain, Et Iesdites deux Troupes se joindront ensemble toute les fois qu’il sera necessaire principalement lors du passage des Troupes, pour contenir les Soldats, Cavaliers ou Dragons qui s’écarteront de la marche, & arrester délinquants, Et se conformeront à ce qui est porté par l’ordonnance rendue au sujet de la marche de nos Troupes. 

III. 

DEFFEND Sa Majesté ausdits Prevosts des Mareschaux ou autres Officiers qui commanderont lesdits Archers à peine d’interdiction, de sejourner plus de vingt-quatre heures clans le meme lieu, à moins que ce ne fût pour des raisons concernant le bien du Service, dont ils seront tenus de rapporter des Certificats des Magistrats ou principaux habitans des Lieux où ils auront esté obliges de sejourner au delà dudit terme. 

IV. 

ILS seront pareillement tenus de prendre des Certificats des Magistrats ou principaux habitans des Lieux où ils auront passé en faisant leurs Tournées, portant qu’ils y auront vescu en bon ordre & discipline. Et qu’ils y auront fait toutes les diligences & perquisitions necessaires pour le maintien de la sûreté publique, lesquels Certificats seront representez par chacun an lors des Revues desdites Compagnies, aux Intendans ou Commissaires départis dans les Provinces pour l’execution des Ordres de Sa Majesté, lesquels aprés les avoir examiné envoyeront au Conseil de la Guerre des Estats détaillez de ceux qui auront satisfait à ce qui leur est prescrit par la presente, Et de ceux qui se trouveront y avoir contrevenu, pour aprés que lesdits Estats auront esté veûs audit Conseil, estre pris par Sa Majesté les resolutions qu’Elle trouvera convenables au bien de son Service ; Voulant Sa Majesté que lesdits Officiers & Archers ne puissent estre payez de leurs Gages par les Tresoriers & Payeurs d’iceux que sur les Certificats du Conseil de la Guerre, portant qu’ils auront fait leur devoir pour la recherche & capture dés Deserteurs, & pareil Certificat du Conseil du Dedans du Royaume qu’ils auront executé les ordres dudit Conseil. Il sera aussi envoyé à ce Conseil des Extraits des Reveûës des Mareschaussées. 

V. 

VEUT & Ordonne Sa Majesté que tous les Officiers & Archers desdites Compagnies, soient tenus de faire leur residence actuelle dans la Ville ou lieu de l’Establissement de leurs Compagnies, deffendant tres expressement aux Prevosts & autres Officiers desdites Compagnies de donner à aucuns desdits Archers congé ou permission de resider à la Campagne, meme en rubstituant pour faire leur Service, à peine d’interdiction & de privation de leurs Charges, tant contre l’Archer qui aurois obtenu ladite permission, que contre l’Officier qui l’auroit donnée. 

VI. 

DEFFEND aussi Sa Majesté sous les memes peines ausdits Archers de Mareschaussées de se charger doresnavant d’Exploits, Significations, Saisies & autres procedures, tant en matieres civiles que criminelles, sauf les matieres Prevostales seulement, dans lesquelles ils pourront continuer d’estre employez conformément aux attributions de leurs Charges & à la disposition des Ordonances de Sa Majesté. 

VII. 

Pour donner de plus en plus aux Officiers & Archers les moyens de soutenir un Service regulier, Sa Majesté veut  & entend que ceux qui auront fait capture d’un voleur, ou autre coupable de crime capital, soient payez de la somme de cent livres par forme de gratification, Et de trente livres pour la capture de chaque Deserteur ; Voulant Sa Majesté qu’en rapportant par  lesdits Officiers & Archers le Procés verbal de capture, celuy du jugement de mort ou autre peine capitale & de l’execution, les intendans & commissaires départis dans les Provinçes leur fassent payer comptant lesdites gratifications par les Receveurs generaux ou particuliers des Domaines de Sa Majesté, Laquelle a fait expedier les ordres necessaires pour que Iesdites Dépenses soient allouées dans les Comptes desdits Receveurs sans difficulté sur le veû desdits Procés verbaux & des Ordonnances desdits Sieurs Intendans seulement ; Les trente livres pour la capture de chaque Deserteur continueront d’estre payées du fonds de l’Extraordinaire des Guerres. 

VIII. 

Lesdites Gratifications seront partagées entre lesdits Officiers & Archers, à raison de six Places pour le Prevost ou Commandant de la Troupe qui aura fait la capture, de quatre au Lieutenant, de deux à l’Exempt & d’une à chaque Archer, sans que ceux qui n’auront point assisté à la capture y puissent rien pretendre. 

IX. 

ENJOINT Sa Majesté aux Officiers de ses Justices & de celles des Seigneurs particuliers, aux Syndics & principaux habitans des Bourgs & Villages, & tous autres ses Officiers & Sujets de saisir & arrester tous voleurs, vagabons, deserteurs & autres gens sans aveû, Sa Majesté leur accordant les memes gratifications cy-dessus en cas de capture, dont ils seront pareillement payez en rapportant les Procés verbaux de capture & d’execution, avec l’ordre desdits Sieurs Intendans. 

X. 

En cas que lesdits Officiers & Archers des Mareschaussées se trouvent n’avoir pas fait les diligences prescrites par la .presente Ordonnance, pour la capture des coupables qui auront esté arrestez dans l’estendue de leur Ressort par lesdits Officiers des Justices Royales ou Seigneuriales ou par lesdits Syndics & principaux habitans ou autres particuliers, lesdits Officiers de Justice, Syndics ou autres particuliers feront payez d’une seconde gratification extraordinaire de cent livres pour la capture de chaque criminel condamné à une peine capitale, Et de trente livres pour chaque Deserteur, laquelle gratification extraordinaire sera retenue par ordre desdits Sieurs Intendans, moitié sur les Gages du Prevost ou Vice-Seneschal de la Mareschaussée qui n’aura pas fait les diligences prescrites, & l’autre moitié sur les Gages des autres Officiers & Archers de la Compagnie, Et ce outre & par dessus la gratification ordinaire qui fera payée à ceux qui auront fait lesdites captures, par les Receveurs du Domaine sur les ordres desdits Sieurs Intendans. 

XI. 

Et pour remedier aux inconveniens que produit dans le Service desdites Marerchaussées le défaut de subordination, Et les contestations qui naissent entre les Officiers & Archers sur la Police & la discipline ; Veut & entend Sa Majesté que lesdites contestations soient reglées & decidées à l’avenir par lesdits Sieurs Intendans, ausquels Sa Majesté enjoint tres expressément de punir severement & faire mettre en prison, pour tel temps qu’ils jugeront propos, les Archers qui ne garderont pas la subordination & l’obéïssance qu’ils doivent à leurs Officiers, Et en cas de recidive d’en rendre compte au Conseil, afin que Sa Majesté puisse donner les ordres necessaires pour priver de leurs Charges ceux qui se trouveront coupables.

MANDE & ordonne Sa Majeslé aux Gouverneurs et à ses Lieutenans Generaux en ses Provinces, Gouverneurs de ses Villes & Places, comme aussi aux Intendans, Commissaires départis dans les Provinces, Commissaires ordinaires des Guerres, Baillis & Seneschaux, Prevosts, Juges & leurs Lieutenans de s’employer & tenir la main à l’exacte observation de la presente, laquelle Sa Majesté Veut estre publiée & affichée par tout où besoin sera, à ce qu’aucun n’en ignore. FAIT à Paris le premier jour de Juillet mil sept cens seize. Signé LOUIS Et plus bas. PHELYPEAUX.