SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE LA GENDARMERIE | SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

portant suppression des tous les officiers et archers des maréchaussées et établissement de nouvelles compagnies des maréchaussées dans toute l’étendue du royaume

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Donné à Paris au mois de Mars 1720.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE.

A tous présens & à venir ; SALUT. Le désir que les Rois nos prédécesseurs ont toujours eu de maintenir la tranquillité publique, & de contribuer à la facilité & à la sureté du commerce, en arrêtant par des punitions sévères le cours des vols, assassinats, crimes, délits & malversations, les a portés en différens temps à établir dans le royaume plusieurs compagnies de Maréchaussées, composées de Prévots généraux & provinciaux de nos cousins les Maréchaux de France, Vice-Baillis, Vice-Sénéchaux, Lieutenans criminels de Robe-courte, Lieutenans Assesseurs & autres Officiers qui ont été particulièrement chargés de punir les coupables de crimes dont la compétence leur étoit attribuée selon les formes prescrites par les ordonnances, mais ayant été informé que la multiplicité de ces compagnies, avec création d’Officiers sous différens titres, faisoit naître entre eux des contestations, sous prétexte d’indépendance les uns envers les autres, & que la modicité des gages & solde qui ont été attribués aux Archers, & le peu d’exactitude dans leurs payemens, les a obligés de s’attacher à d’autres emplois, Ce qui cause un si grand relâchement dans la discipline & le Service auquel ces compagnies étoient destinées, qu’étant indispensablement nécessaire d’y remédier, Nous avons cru qu’il convenoit de supprimer toutes ces anciennes compagnies pour en établir de nouvelles, composées d’un nombre d’Officiers expérimentés au fait des armes, dont la fidélité & le zèle nous seront connus, & d’Archers auxquels nous donnerons une solde suffisante pour qu’ils soient en état de servir continuellement & d’une manière uniforme dans l’étendue de notre royaume ; de sorte que nos sujets ne puissent manquer de secours dans les occasions où le ministère desdites compagnies leur sera nécessaire, & que nos cousins les Maréchaux de France ayant la même supériorité sur ces nouvelles compagnies qu’ils avoient sur les anciennes, fassent exécuter avec plus de célérité les ordres qu’ils donneront pour le bien de notre service & du public. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre très cher & très aimé oncle le Duc d’Orléans petit-fils de France, Régent, de notre très cher & très aimé oncle, le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang , de notre très cher & très aimé oncle le Duc de Bourbon, de notre très cher & très aimé cousin le Prince de Conti, Princes de notre Sang , de notre très cher & très aimé oncle le Comte de Toulouse Prince légitime, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre royaume & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale ; Nous avons par le présent édit perpétuel & vocable, dit, statuée & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui ensuit :

ARTICLE PREMIER.

Nous avons éteint & supprimé, éteignons & supprimons toutes les charges de Prévots généraux & provinciaux de nos cousins les Maréchaux de France, Vice-Baillis, Vice-Sénéchaux, Lieutenans criminels de Robe-courte, Lieutenans en résidence, Assesseurs, nos Procureurs, Greffiers, Exempts, Payeurs de gages, Commissaires & Contrôleurs, & généralement tous autres Officiers des Maréchaussées & de Robe-courte dans l’étendue de notre royaume, fous quelques titres & qualités, & par quelques édits & titres qu’ils aient été créés ou établis ; à l’exception néanmoins du Prévôt général de sa Connétablie & Maréchaussée de France, Officiers & Archers de sa compagnie, & du Prévôt général de l’île de France, Officiers & Archers de sa compagnie résidans dans la banlieue & aux environs de notre bonne ville de Paris, du Lieutenant criminel de Robe-courte du Chevalier du guet & du Prévôt des Monnoies, créés pour résider en notre bonne ville de Paris, Officiers & Archers de leurs compagnies & aussi du Chevalier du guet de la ville de Lyon, Officiers & Archers de sa compagnie, n’entendant rien innover à leur égard.

I I.

VOULONS que les Officiers & Archers présentement supprimés, soient tenus de représenter, dans un mois pour tout délai, les titres de propriété de leurs Offices, par-devant les Commissaires de notre Conseil qui feront à ce députés, pour être par eux procédé à la liquidation d’iceux, & pourvû à leur remboursement sur les fonds qui seront à ce par Nous destinés.

I I I.

E T de la même autorité que dessus, Nous avons créé, formé & établi, créons, formons &. établissons en chaque généralité ou département du royaume, une compagnie de Maréchaussée, qui sera composée d’un Prévôt général, du nombre de Lieutenans, Assesseurs, nos Procureurs, Greffiers, Exempts, Brigadiers, Sous-brigadiers, Archers & Trompettes, que nous avons fixé par l’état que nous en avons arrêté ; lesquels Lieutenans, Assesseurs, nos Procureurs, Greffiers, Exempts, Brigadiers, Sous-brigadiers & Archers, nous avons établi par résidences & distribués en brigade.

I V.

NOUS avons créé & établi lesdits Prévôts généraux & leurs Lieutenans en titre d’offices formés & héréditaires, pour y être par Nous pourvû de personnes capables & expérimentées ; au fait des armes, & ayant servi au moins quatre années de suite dans nos troupes, dont il leur sera expédié un certificat par le Secrétaire d’Etat ayant le département de la guerre ;lequel certificat & les provisions obtenues en conséquence lesdits Prévôts & Lieutenans seront tenus de présenter à nos cousins les Maréchaux de France pour prendre leur attache & ensuite être reçûs en la Connétablie & Maréchaussée de France, au Siège de la Table de marbre du Palais à Paris, ainsi qu’il s’est toojours pratiqué, & leurs dites provisions seront ensuite enregistrées avec les actes de réception au Greffe de la Maréchaussée du lieu de la résidence du Prévôt général.

V.

LES places d’Assesseurs, nos Procureurs & Greffiers seront exercées sur des commissions scellées de notre grand sceau que, Nous ferons expédier par le Secrétaire d’Etat ayant ledit département de la guerre, à ceux que nous aurons choisi pour les remplir : Et à l’égard des places d’Exempts ; Brigadiers, Sous-brigadiers, Archers & Trompettes, elles seront aussi exercées sur des commissions expédiées par ledit Secrétaire d’Etat de la guerre, & scellées de notre grand sceau, que nous ferons expédier à ceux qui nous seront proposés par les Prévôts généraux ; Voulons qu’ils soient reçûs par lesdits Prévôts généraux sans aucuns frais, information de vie & moeurs par eux préalablement faite.

VI.

AVONS déclaré & déclarons lesdites compagnies des Maréchaussées du corps de notre Gendarmerie, sous le commandement de nos cousins les Maréchaux de France, attribuons aux dits Prévôts généraux & Lieutenans de nos cousins les Maréchaux de France la qualité d’Écuyers tant qu’ils posséderont lesdites charges : Et en considération du service continuel que lesdits Officiers & Archers des Maréchaussées seront obligés de faire pour la tranquillité publique, voulons que lesdits Prévôts généraux & Lieutenans de nos cousins les Maréchaux de France, les Assesseurs, nos Procureurs, les Greffiers, Exempts, Brigadiers, Sous-brigadiers, & Archers, jouissent de l’exemption de la collecte du logement des gens de guerre, tutelle, curatelle & autres charges publiques, & nominations à icelles

VII.

AVONS attribué & attribuons à ceux des Prévôts généraux dont les offices feront fixés à quarante mille livres de finance, douze cens livres de gages, & deux mille huit cens livres de solde ; à ceux desdits Prévôts dont les offices seront fixés à trente mille livres, neuf cens livres de gages & deux mille cent livres de solde, & à tous les Lieutenans dont nous avons fixé les offices à quinze mille livres, quatre cens cinquante livres de gages, & mille cinquante livres de solde, qui seront payés par quartier de trois mois en trois mois, des fonds destinés dans chaque généralité ou département pour le payement des Maréchaux, & en cas d’insuffisance, le surplus sera acquitté des fonds provenant des impositions desdites généralités ou départemens.

VIII.

N’ENTENDONS rien innover à la juridiction attribuée aux Officiers des Maréchaussées, supprimés par le présent édit. Voulons que ceux que Nous établissons en leur place, connoissent des mêmes matières & en la même forme prescrite par nos ordonnances, édits &, déclarations, leur enjoignons d’observer exactement dans l’instruction & jugement des procès qui seront de leur compétence, toutes nosdites ordonnances, & notamment celle de 1670. Pourront toutefois les Exempts informer en flagrant délit lors de la capture seulement.

IX.

Les Assesseurs & nos Procureurs établis en vertu du présent édit, feront les mêmes fonctions dans l’instruction des affaires Prevôtales, que celles ci-devant attribuées aux Assesseurs & nos Procureurs supprimés.

X.

N’ENTENDONS comprendre dans la présente suppression les Prévôts, Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers de nos cousins les Maréchaux de France, qui servent de toute ancienneté près de leur personne, & à leur suite, & qui sont à la nomination de chacun d’eux, lesquels Nous confirmons dans leurs fonctions & pouvoirs d’exécuter dans toute l’étendue de notre royaume nos ordres, ou ceux qui leur seront donnés par, nosdits cousins, conjointement ou séparément, sans qu’ils puissent s’ingérer dans aucunes autres fonctions que celles qui leur seront prescrites par les ordres dont ils seront chargés. Voulons qu’ils jouissent des mêmes privilèges accordés par le présent édit à tous nos Officiers des Maréchaussées. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseiller les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aides à Paris, que notre présent édit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui, suivre & faire suivre, garder & observer selon sa forme & teneur, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens quelconque nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, règlemens, ordonnances & autres choses à ce contraires, auxquelles Nous avons dérogé & dérogeons par le présent édit ; aux copies duquel dûement collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers Secrétaires, Maison, Couronne de France & de nos Finances, voulons que foi soit ajoutée comme à l’original : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que soit chose ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scel. DONNE à Paris au mois de mars, l’an de grace mil sept cent vingt, & de notre règne le cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE DUC D’ORLEANS Régent présent. Signé LE BLANC. Visa M. R. DE VOYER D’ARGENSON. Vû au Conseil, LAW. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte.

Registrées, ouï, ce requérant le Procureur général du ROI, pour être exécutées selon leur forme & teneur ; & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées & registrées : Enjoint aux Substituts du procureur général du Roi d’y tenir la main, & et d’en certifier la Cour dans un mois, suivant l’arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, le vingt-neuvième jour de mars mil sept cent vingt. Signé GILBERT.