Louis Larrieu


TROISIÈME PARTIE - DU CONSULAT À LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE

CHAPITRE I - LE CONSULAT ET L’EMPIRE

Bonaparte, Premier Consul

Le général Bonaparte était nommé Premier Consul le 13 décembre 1799(1). Dans son dessein bien arrêté de rétablir l’ordre public, Bonaparte se tourna vers la gendarmerie. Il se garda bien de toucher à une organisation territoriale dont la base n’avait été arrêtée, en 1720, qu’après une expérience plusieurs fois séculaire et qui, depuis lors, avait donné satisfaction aux populations, ce qu’attestent les cahiers des États généraux de 1789.

Mais le Premier Consul porta son attention sur un corps dont l’esprit en l’an VIII, dira-t-il plus tard, était « vaurien », ce qui prouverait que les deux épurations de fructidor an V et germinal an VI n’avaient pas atteint leur but, et il examina le service imposé par la loi de germinal. C’est ainsi qu’ayant parcouru cette loi, le Premier Consul s’étonna de voir qu’un chef de division (colonel) et, à plus forte raison, un chef d’escadron ou un capitaine, n’avaient pas le droit de réunir plusieurs brigades (pour leur service spécial) sans une réquisition :

« Les officiers de gendarmerie, écrivait-il au général Lacuée, l’un des auteurs de la loi de germinal, doivent avoir le droit de réunir les brigades pour escorter les diligences, faire des battues sur les chemins, dans les bois, et dresser des embûches aux brigands : opérations qui ne se peuvent faire qu’avec le secret de l’organisation militaire ; ils doivent pouvoir se trouver aujourd’hui dans un canton, et le lendemain à 10 lieues. Les chefs de division de gendarmerie doivent avoir le droit de réunir toute la gendarmerie dans un département qui en aurait besoin »(2).

On saisit très bien les raisons qui guidaient le Premier Consul à une époque où le pays était en proie au brigandage. Mais si les chefs de la gendarmerie ont toute liberté pour grouper des brigades en vue du maintien de l’ordre, des abus seront inévitables. À l’occasion d’une initiative prise par un lieutenant de gendarmerie de Bruxelles, et dont il se plaindra dans une lettre adressée le 31 mars 1805 au maréchal Moncey, premier inspecteur général, Napoléon pourra constater que les dispositions de la loi de germinal qu’il avait désapprouvées étant Premier Consul, étaient l’expression de la sagesse(3).

Une série d’actes du pouvoir exécutif remédia au désordre intérieur par le renforcement de la gendarmerie. L’admission dans l’arme d’officiers supérieurs et de sous-officiers de la ligne fut facilitée par l’arrêté du 17 pluviôse an VIII (17 mars 1800). Douze jours plus tard, par un arrêté du 29 pluviôse an VIII (29 mars 1800), deux cents brigades de gendarmerie à pied furent établies dans l’Ouest sur le territoire des 12e, 13e, 14e et 22e divisions militaires, et sous la direction du général Wirion, pour y réprimer les délits et y maintenir l’ordre public. Chaque brigade, à l’effectif de dix hommes, comprenait un maréchal des logis, un brigadier et huit gendarmes.

Le rôle de la gendarmerie fut grandement facilité par les mesures énergiques prises par le Premier Consul : les brigands pris les armes à la main étaient jugés dans les quarante-huit heures par les commissions militaires accompagnant les colonnes mobiles, et fusillés. L’arrêté du 21 nivôse an VIII (11 janvier 1800) disposait :

- « Art. 4. - Les habitants d’une commune donnant asile aux brigands et pris les armes à la main seront passés au fil de l’épée.

- Art. 5. - Tout individu qui prêcherait la révolte et la résistance sera fusillé sur-le-champ ».

L’organisation de la gendarmerie était complétée le 8 germinal an VIII par la création d’un inspecteur général choisi parmi les officiers généraux et qui, sous la triple autorité des ministres de la Guerre, de la Police générale et de la Justice, avait la surveillance de la gendarmerie et la direction de tout ce qui concernait le service de cette troupe. Le général Radet fut appelé à l’emploi d’inspecteur général.

Deux arrêtés du 5 messidor an VIII et du 3 vendémiaire an IX étaient relatifs à l’admission dans la gendarmerie.

Dans la guerre aux brigands, la procédure expéditrice de nivôse an VIII faisait place à une juridiction régulière qu’institua la loi du 18 pluviôse an IX (7 février 1801)(4), et la réforme de notre arme se poursuivait. La loi du 28 germinal an VI avait prévu, on le sait, vingt-cinq divisions, deux mille brigades à cinq hommes et un effectif total de 10 575 hommes. L’arrêté du 12 thermidor an IX (31 juillet 1801) porta l’effectif à 15 000 hommes de troupe répartis entre 1750 brigades à cheval et 750 brigades à pied. L’effectif de la brigade, qui était de cinq hommes depuis 1791, sauf dans les brigades créées dans l’Ouest l’année précédente (an VIII), fut porté à six hommes. Au chef-lieu de chaque département, le sixième des sous-officiers et gendarmes à cheval et à pied formait un dépôt. L’arrêté augmentait la solde des officiers et fixait la solde des sous-officiers et gendarmes à pied.

La réorganisation fut accompagnée de l’épuration du corps. Les officiers étant désignés, il était formé, dans chaque département, un conseil composé du préfet et de deux officiers de gendarmerie et chargé de désigner les sous-officiers et gendarmes en activité susceptibles d’entrer dans la composition des brigades. On excluait notamment ceux qui avaient laissé évader des prisonniers dans la lutte contre les détrousseurs de voitures publiques.

La dénomination de légion, du latin legio dérivé de legere (choisir), était substituée à celle de division. Il y avait vingt-sept légions dont une de gendarmerie d’élite chargée de maintenir la sûreté publique dans les lieux ou résidait le Gouvernement et qui, dans la suite, fit partie de la garde impériale. La gendarmerie d’élite fut commandée par le colonel Savary, duc de Rovigo, aide de camp de Bonaparte.

Chaque légion, commandée par un chef de légion, comprenait comme auparavant, quatre compagnies commandées soit par des chefs d’escadron, soit par des capitaines ; mais l’escadron (groupe de deux compagnies) fut supprimé. Les vingt-six légions départementales eurent les sièges suivants : 1. Paris ; 2. Caen ; 3. Alençon ; 4. Rennes ; 5. Angers ; 6. Tours ; 7. Bordeaux ; 8. Périgueux ; 9. Toulouse ; 10. Carcassonne ; 11. Rodez ; 12. Lyon ; 13. Moulins ; 14. Troyes ; 15. Arras ; 16. Bruxelles ; 17. Liège ; 18. Metz ; 19. Strasbourg ; 20. Besançon ; 21. Dijon ; 22. Grenoble ; 23. Draguignan ; 24. Marseille ; 25. Mayence ; 26. Ajaccio.

La lutte contre les brigands s’avère efficace : Thiers constate que plusieurs centaines de rebelles furent fusillés en six mois et que les autres, complètement découragés, avaient remis leurs armes et fait leur soumission. Sauf quelques restes de bandes dans le fond de la Bretagne ou dans l’intérieur des Cévennes, la sécurité, à la fin de l’année 1801, était rétablie sur les grandes routes(5).

Napoléon n’oubliera pas la part prépondérante prise par la gendarmerie dans le rétablissement de l’ordre en France.

État-major de la gendarmerie consulaire

L’état-major était composé, aux termes de l’arrêté du 12 thermidor an IX, d’un général de division premier inspecteur général, et de deux généraux de brigade inspecteurs généraux.

Il s’agissait de rétablir la tranquillité intérieure, et la gendarmerie, spécialement préposée à la police générale, devait le plus puissamment contribuer à obtenir ce résultat. Dès lors, qui allait être nommé premier inspecteur général ?

L’emploi semblait devoir revenir au général Radet, déjà inspecteur général. Au surplus, l’arrêté du 12 thermidor n’était-il pas son œuvre. Mais l’opposition de Radet aux déguisements dont nous parlerons plus loin, pouvait-elle s’accorder avec le Gouvernement policier du Premier Consul ? Radet refusa l’emploi de premier inspecteur général.

Le deuxième général de brigade, le général Wirion, était un technicien qualifié, et il reste encore, à nos yeux, le plus grand des organisateurs de notre arme. Il avait organisé, en l’an IV, la gendarmerie des neuf départements belges, en l’an VI celle des quatre nouveaux départements de la rive gauche du Rhin, en l’an VIII celle de l’Ouest de la France et en l’an IX celle du Piémont. Il avait été le conseiller technique des juristes éminents, auteurs de la loi du 28 germinal an VI, et il avait rédigé un règlement de service complet basé sur les principes établis par la loi fondamentale de germinal, dont nous avons reproduit le sommaire dans la Revue de la gendarmerie du 15 novembre 1939 ; mais Wirion était terriblement révolutionnaire, et la loi républicaine de germinal an VI, en grande partie son œuvre, émanait d’un Gouvernement que Bonaparte avait renversé.

Le Premier Consul se tourna vers le général de division Moncey, brillant général sur le champ de bataille en Espagne et en Italie et qui avait montré dans ses commandements à Pau, à Bordeaux, à Lyon et à Milan, des qualités sérieuses d’administrateur. Ayant su rétablir le respect des lois, rassurer les bons citoyens, et frapper de terreur les révolutionnaires et les brigands, il était tout indiqué au choix du Premier Consul pour réorganiser la gendarmerie et la mettre à même de rendre à la société les importants services que lui impose la nature même de ses fonctions(6).

C’est ainsi que furent nommés, lors de la première formation : Moncey, premier inspecteur général, Radet et Wirion, inspecteurs généraux. Cet état-major s’accrut, le 7 floréal an X, de deux généraux de division étrangers à l’arme.

Moncey, général de division est premier inspecteur et commandant de la Gendarmerie nationale. Il aura pour chef d’état-major le général Buquet, nommé inspecteur général en 1803. Lors de sa prise de commandement, le 18 frimaire an X, Moncey annonce sa nomination dans les termes suivants aux officiers, sous-officiers et gendarmes :

« Mes camarades, vieux soldat, comme vous éprouvé dans les camps, comme vous surtout animé de tout le bien public possible, j’ai cédé à la volonté, à l’honorable confiance du Premier Consul qui, par arrêté du 12 de ce mois, m’a nommé premier inspecteur de la Gendarmerie nationale. Ambitieux de votre gloire, bien douce puisqu’elle repose sur la considération publique, je me suis laissé placer à votre tête et j’ose m’y présenter fortifié de votre confiance pour contribuer avec vous à l’affermissement du calme intérieur de la République, le résultat des conquêtes, et pour la société la plus belle des victoires. J’arrive à vous, mes camarades, en une circonstance favorable, elle m’encourage. Vous venez de recevoir une organisation qui, sous la protection du Gouvernement, doit élever votre arme à tout le lustre, à toute l’utilité de son installation. Honoré de vous appartenir, j’apporte et je vous présente un grand fond de zèle, des intentions pures. Je vous promets respect, sévérité pour mes devoirs, et les soins les plus empressés pour tout ce qui pourra intéresser l’honneur et le bien-être du corps. Je vous offre surtout le sentiment d’une franche et loyale amitié dont je réclame la plus entière réciprocité. Je vous salue bien cordialement. »

La gendarmerie donna toute satisfaction au général Moncey, ainsi qu’en témoignent les termes de l’ordre du jour du premier inspecteur général en date du 22 pluviôse an XII relatif à la conspiration ourdie contre le Premier Consul par Moreau, Pichegru, Cadoudal, etc. On y lit ce qui suit :

« La révélation de cet exécrable complot remplira d’indignation l’arme comme la France entière. La gendarmerie a aussi concouru à le déjouer par des découvertes qui ont jeté la plus vive lumière sur les crimes que le Gouvernement anglais préparait de concert avec quelques scélérats de l’intérieur […]. Plusieurs sont arrêtés, la gendarmerie a déjà rendu de grands services ; elle doit en rendre encore de très importants. J’apprends avec satisfaction qu’elle est de toutes parts sur pied et qu’elle développe une activité égale à la gravité des circonstances. Partout et en tout, surveillance sévère, sans aucune vexation, vigilance sans aucune inquisition, concert avec les autorités locales, rapidité dans les comptes rendus au premier inspecteur général. Je rappelle à l’arme les devoirs que je lui ai souvent prescrits, mais je suis sûr d’avoir été prévenu par son zèle. Quoique j’aie déjà fait distribuer les signalements des individus dont l’arrestation est spécialement ordonnée par le Gouvernement, je crois devoir placer ici les deux signalements qui suivent » [Suivent les signalements de Cadoudal et Pichegru].

Le Consulat touche à sa fin. Quel était l’état d’esprit de la gendarmerie et des autorités qui faisaient appel à son concours ? Le document suivant va nous éclairer à ce sujet, ainsi que sur les résultats acquis dans l’exécution du service :

« Procès-verbal de la présentation faite le 18 brumaire an XII (10 novembre 1803) par le général de brigade Martin, préfet du département des Pyrénées-Orientales, à la compagnie de Gendarmerie nationale du même département, d’un guidon et d’une trompette avec sa nappe et ses cordons, comme un témoignage public de satisfaction pour sa bonne conduite et son activité dans le service dont elle est chargée. L’an XII de la République française et le dix-huit brumaire, à une heure de l’après-midi, les autorités constituées, civiles et militaires, se sont réunies à l’hôtel de la préfecture pour assister à la présentation d’un guidon avec une trompette, sa nappe et ses cordons que le général de brigade, préfet du département des Pyrénées-Orientales, a arrêté de décerner à la Gendarmerie nationale de ce département, comme un témoignage public de satisfaction pour sa bonne conduite et pour son activité dans le service dont elle est chargée. À deux heures précises, le cortège s’est mis en marche : le secrétaire général, le conseil de préfecture, le maire de la ville de Perpignan avec ses adjoints, le commissaire de police, le tribunal criminel, celui de première instance, le tribunal de commerce, les juges de paix, tous en costume. Le général commandant d’armes avec l’état-major de la place et de la citadelle et les officiers de la garnison précédés des sapeurs et de la musique du 70e régiment et escortés par un détachement de grenadiers, se sont rendus à pied sur la place de la Liberté, lieu de la cérémonie. Le général préfet suivait immédiatement à cheval ; il avait à sa droite le général Laval, commandant la force armée du département ; suivaient les chefs de corps de la garnison ; des gendarmes dont deux portaient le guidon et la trompette décorée de sa happe et ses cordons, fermaient la marche. Le cortège s’en rendu dans l’ordre ci-dessus sur la place de la Liberté où la gendarmerie se trouvait rangée en bataille. Seize pelotons de grenadiers et de carabiniers, des 3e et 70e régiments d’infanterie rangés en bataille, occupaient les deux côtés de la place. Un nombre immense de femmes et de citoyens étaient accourus au même lieu pour être spectateurs de la cérémonie. Le cortège étant parvenu dans l’intérieur de l’enceinte, le général préfet, en avant des autorités constituées, en présentant le guidon au citoyen Crozat, chef d’escadron, a dit : “Gendarmes, les conscrits des ans IX et X sous leurs drapeaux, les propriétés respectées, la tranquillité publique maintenue, la sûreté de nos routes, les vagabonds et les malfaiteurs livrés à la justice des lois, attestent l’amour que vous portez à vos devoirs et vous donnent des titres à l’estime et à la reconnaissance publique. Citoyen commandant, témoin de votre sollicitude continuelle, pour obtenir ce résultat, il m’est bien doux de voir vos efforts couronnés de succès et de pouvoir témoigner à la gendarmerie que vous commandez combien je suis content de son service. Citoyen commandant, commandant, officiers, sous-officiers et gendarmes, recevez au nom du Gouvernement, du préfet et du département des Pyrénées-Orientales, ce guidon : vous l’avez mérité par votre zèle et votre activité dans les travaux qui vous sont confiés. Je me félicite de pouvoir vous donner cette preuve de mon estime et de ma satisfaction en présence des autorités civiles et militaires, des braves de la garnison dont vous avez partagé les travaux et les lauriers. Ces guerriers prouvent tous les jours, par leur conduite, que la discipline, l’ordre et la moralité sont toujours les compagnes du courage, de la bravoure et du patriotisme. Puissions-nous bientôt nous réunir de nouveau pour célébrer le triomphe de nos frères d’armes sur la perfide Angleterre. Puisse Napoléon Bonaparte qui jeta il y a aujourd’hui quatre ans le fondement du bonheur de la République, toucher bientôt aux bords de la Tamise. Que nos vœux accompagnent le héros chéri des Français dans sa brillante expédition puisqu’il ne nous est pas permis de partager les travaux et la gloire qui l’attendent sur les côtes de l’empire britannique ! Mais, que dis-je, le signal est donné ; nos braves guerriers ont déjà pris terre sur la côte ennemie ; la victoire fidèle au héros du siècle a forcé les Anglais derrière leurs retranchements ; la liberté des mers est conservée ; les nations jouissent de la paix et proclament à l’envi Bonaparte le pacificateur du monde et le libérateur des mers”. Le citoyen Crozal a répondu : “Citoyen préfet, c’est avec la plus vive reconnaissance que nous acceptons l’étendard que vous avez la bonté de nous offrir et comme une faveur du Gouvernement et comme un gage de votre estime et de celle de nos concitoyens. Le jour solennel où il nous est présenté ajoute encore un prix flatteur à ce témoignage de votre satisfaction. L’anniversaire du 18 brumaire doit être cher à tous les Français amis de l’ordre et de la prospérité publique. Jour mémorable qui a terminé une révolution effrayante, qui a réuni tous les partis, calmé les passions humaines et fait disparaître les dénominations factieuses et les prescriptions cruelles qui en étaient les suites. Nous ressentons la douce influence de cette heureuse époque et, comme citoyens et comme force armée particulièrement favorisée du Gouvernement. Cet étendard auquel nous promettons de nous rallier dans toutes les occasions et que nous jurons de défendre jusqu’au dernier soupir ; cet étendard nous rappellera sans cesse le moment fortuné où la France régénérée a commencé à jouir sans amertume des fruits de la Révolution et du nouvel ordre des choses. Il nous rappellera tous les bienfaits de ce Gouvernement paternel et, principalement, d’avoir mis à la tête de notre arme des généraux du premier mérite. Il nous rappellera aussi les fonctionnaires dignes de la confiance de ce Gouvernement éclairé. Le préfet qui vient de nous le donner, aussi brave général que sage administrateur, est un de ceux qui méritent à tous égards notre respect et notre considération. Nous n’avons pas moins à nous louer du général commandant la force armée et des autres autorités administratives, judiciaires et militaires. Placée entre les unes et les autres, n’appartenant exclusivement à aucune, participant de toutes, la gendarmerie est, suivant l’expression de nos inspecteurs, une magistrature armée ; c’est, pour ainsi dire, le chaînon qui lie le civil au militaire. Aussi, sommes-nous profondément pénétrés de l’importance de notre institution et de l’étendue de nos devoirs. La répression des délits, la police des communes, la surveillance des campagnes, la sûreté des routes, la connaissance de tous les événements ne sont pas encore toutes nos attributions. Pendant que nos armées invincibles donnent des lois à l’Europe étonnée et que nous maintenons le calme intérieur, plus précieux encore que la paix extérieure, nous devons alimenter ces mêmes armées ; et qui, mieux que le gendarme, indépendamment de la voix du devoir, sentirait la nécessité de compléter les cadres de ces phalanges victorieuses dont il a fait lui-même partie ? Nous devons, dis-je, fournir à nos braves frères d’armes des élèves quelquefois, à la vérité, timides ou insoumis, mais qui deviennent bientôt intrépides et disciplinés, comme tous les soldats français, dès qu’ils vivent parmi eux. Semblable à l’écolier fugitif ramené malgré lui par des parents qui le chérissent, à une instruction nécessaire, le jeune Français, momentanément égaré par l’égoïsme ou les mauvais conseils, s’éloigne sans réfléchir du poste où la gloire appelle et retient ses braves camarades, mais, forcé, à la fin, de se rendre à ses devoirs, il se félicite un jour de la violence qu’on a dû lui faire pour son propre avantage et pour la prospérité des armes de son pays. Aussi, la gendarmerie doit-elle toujours joindre la voix puissante de la raison au déploiement de la force militaire dont elle ne doit faire usage qu’après avoir épuisé toutes les ressources de la force morale. C’est ainsi qu’en remplissant même des devoirs pénibles, nous devons écarter toute forme fâcheuse à moins de nécessité indispensable et suivre sur cela comme en tout ce qui est en notre pouvoir les intentions et l’exemple d’un Gouvernement généreux digne de servir de modèle à tous ceux de l’univers : Vive la République, vive le Gouvernement”. Le cortège est revenu à la préfecture dans le même ordre accompagné par toutes les troupes et par la gendarmerie. La cérémonie a été brillante ; les troupes et la gendarmerie y ont surtout contribué par l’ordre et la bonne tenue. De retour à la préfecture, le préfet a remercié les autorités du zèle et de l’empressement avec lesquels elles ont concouru à donner à la cérémonie tout l’éclat dont elle était susceptible. De quoi a été dressé le présent procès-verbal à Perpignan les jour, mois et an ci-dessus. Le général de brigade, préfet du département des Pyrénées-Orientales. Signé : Martin ».

Arrestation du duc d’Enghien

Nous parlerons plus loin de la pratique des déguisements ; mais ne quittons pas le Consulat sans rappeler qu’en mars 1804, un gendarme déguisé fut envoyé en Allemagne pour prendre des renseignements sur le duc d’Enghien, sur son genre de vie et sur ses relations ; que ce gendarme découvrit dans l’entourage du prince un Allemand qu’il prit de bonne foi pour le général Dumouriez passé depuis longtemps dans les rangs des ennemis de la France, et que cette erreur ne fut pas étrangère à la fin tragique du jeune prince. « Arrêté et traduit devant une commission militaire, le duc d’Enghien fut condamné à mort et exécuté dans un fossé du château de Vincennes sous la direction du colonel Savary, commandant de la légion de gendarmerie d’élite »(7).

Et voici l’Empire.

Proclamation de l’Empire

Le 12 floréal an XII (18 mai 1804) l’Empire était proclamé par le Sénat conservateur. Quatorze généraux en pleine activité étaient créés maréchaux. Moncey fut du nombre et, par son âge, le doyen. Le 19 mai 1806, Moncey sera nommé duc de Conegliano.

Le maréchal Moncey considérera la gendarmerie comme sa famille(8) et sera pour elle un chef bienveillant. En voici une preuve.

Un officier de gendarmerie et quelques gendarmes ayant mis à exécution, sous la première Restauration, un ordre d’arrestation du lieutenant général Exelmans, et ce dernier s’étant évadé, le maréchal Soult, ministre de la Guerre, faisait connaître au maréchal Moncey le mécontentement du roi, ajoutant que Sa Majesté avait ordonné que l’officier et les gendarmes qui étaient commis à la garde du lieutenant général fussent arrêtés pour être mis en jugement après information. Mais le maréchal Moncey prenait la défense de ses subordonnés, et en donnant à tous les colonels commandant les légions de gendarmerie l’ordre de faire rechercher et arrêter l’officier général en fuite, tenait à faire remarquer que ce général était parvenu à s’évader par suite de circonstances irréprochables à la gendarmerie(9).

État-major de la gendarmerie impériale

Par une décision impériale du 24 brumaire an XIII (15 novembre 1804) le titre de gendarmerie impériale est substitué à celui de Gendarmerie nationale. Nous avons vu la composition de l’état-major de la gendarmerie consulaire. Sous l’Empire, cet état-major comprenait, sous le maréchal Moncey, premier inspecteur général, deux généraux de division et quatre généraux de brigade. Parmi les maréchaux et généraux qui en firent partie, il convient de citer ceux dont les noms suivent.

Premiers inspecteurs généraux

Moncey, duc de Conegliano, général de brigade puis de division en l’an II, nommé premier inspecteur général de la gendarmerie en l’an X. maréchal de France en 1804 et maintenu premier inspecteur général de la gendarmerie, se distingue en Espagne en 1808 et défend brillamment Paris, en 1814, contre les Alliés. Se tient à l’écart pendant les Cent-Jours. Refuse de présider le conseil de guerre chargé de juger le maréchal Ney. Est destitué, puis rétabli dans ses fonctions en 1816. Gouverneur des Invalides, où il meurt en 1842(10).

Savary, duc de Rovigo, colonel de la gendarmerie d’élite en 1801, général de brigade en 1803. Ministre de la Police générale en 1810, premier inspecteur général de la gendarmerie pendant les Cent-Jours. Suit Napoléon sur le Bellérophon. Est arrêté par les Anglais ; s’évade en 1816. Admis à la retraite en 1823. Rappelé en activité en 1831, meurt en 1832(11).

Inspecteurs généraux

Radet, commandant une division de gendarmerie, est promu général de brigade et inspecteur général de gendarmerie en l’an VIII. Réorganise l’arme en thermidor an IX. Organise en Corse la répression du brigandage ; organise la gendarmerie du royaume d’Italie à partir de 1805. Arrête le Pape en 1809. Organise la gendarmerie de Hambourg (1811) et celle d’Amsterdam (1812). Promu divisionnaire en 1813 ; passe à la Grande Armée comme grand prévôt. Se distingue à Bautzen, à Hanau, à Champaubert ; mis en non-activité en 1814 ; reprend du service pendant les Cent-Jours ; procède à l’arrestation du duc d’Angoulême. Grand prévôt à l’armée de Waterloo ; mis en état d’arrestation sous la Terreur blanche ; condamné à neuf ans de détention en 1816 ; gracié en 1819 ; meurt en 1825(12).

Wirion, promu général de brigade en l’an II, commandant la Gendarmerie nationale employée à la force publique des armées du Nord et de Sambre-et-Meuse ; organise la gendarmerie de Belgique en l’an IV et celle des pays rhénans en l’an VI. Conseiller technique lors de la rédaction de la loi du 28 germinal an VI ; auteur du règlement de l’an VIII pour l’application de la loi de germinal. Organise en l’an VIII la gendarmerie de l’Ouest de la France et, en l’an IX, celle du Piémont. Inspecteur général en l’an X. Organise la gendarmerie du royaume de Naples en l’an XII. Meurt en 1810(13).

Laüer, grand prévôt de la Grande Armée où il est promu général de brigade. Inspecteur général en février 1807. Ramène la force publique de Moscou sur le Rhin. Organise la gendarmerie de Hollande en 1813. Gouverneur de Torgau (Saxe) où il est fait prisonnier en 1814. Meurt en 1816(14).

Saüer, ancien cavalier de maréchaussée. Grand prévôt promu général de brigade, inspecteur général en 1815, grand prévôt de l’armée d’observation de l’Elbe en 1812, du 1er corps de la Grande Armée en 1813. Sert la Restauration. Maréchal de camp et inspecteur général en 1814. Retraité comme lieutenant général en 1819. Meurt en 1841(15).

Buquet, nommé en 1803 commandant de la force publique des camps et armées des côtes de l’Ouest. Est promu général de brigade inspecteur général en 1804. Participe à l’organisation de la gendarmerie en Italie à partir de 1805. Organise et commande les vingt escadrons de gendarmerie d’Espagne créés en 1809. Organise, dirige et inspecte les légions formées en 1811 avec les vingt escadrons. Grand prévôt en 1814 de l’armée du maréchal Soult en retraite sur Toulouse. Sert la Restauration. Admis à la retraite en 1819 ; meurt en 1835(16).

La gendarmerie donna satisfaction à l’Empereur. Déjà, le 10 ventôse an XIII (1er mars 1805), Napoléon apportait un éclatant témoignage de la valeur de notre arme en écrivant à Fouché : « À ce corps, l’élite de l’armée, je dois le rétablissement de l’ordre en France »(17).

Quelques jours plus tôt, Napoléon apportait aux militaires de notre arme la protection des lois. En effet une loi du 19 pluviôse an XIII (8 février 1805) protégeait la gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions, en attribuant aux cours de justice criminelle spéciales, la connaissance du crime de rébellion envers la force armée. Peu après, un décret du 24 floréal an XIII (14 mai 1805) plaçait sous les ordres du colonel commandant la légion de gendarmerie, les compagnies de réserve dites compagnies départementales, composées d’hommes ayant rempli leurs obligations militaires et créées dans chaque département pour assurer divers services de garde.

L’Empereur avait une grande confiance dans notre arme : « Faites un ordre du jour à la gendarmerie, écrivait-il à Moncey le 1er octobre 1805 ; apprenez-lui que je suis au milieu de notre armée ; que je me repose sur l’activité de la gendarmerie pour maintenir la tranquillité intérieurement et pour faire marcher la conscription »(18). Et la victoire ayant été acquise à la journée mémorable d’Austerlitz, le maréchal Moncey adressait à la gendarmerie de l’intérieur, le 6 frimaire an XIV, un ordre où il disait notamment : « Tandis que la guerre porte au loin l’épouvante chez nos ennemis, la paix n’a pas cessé un seul instant de régner au sein de l’Empire français. Vous avez, gendarmes, exécuté les ordres de votre Empereur, en concourant à maintenir la tranquillité intérieure, à diriger la jeunesse française vers nos armées triomphantes que plusieurs de vous ont l’honneur de suivre. C’était là votre mission spéciale ; quand on partage les obligations, on partage aussi la gloire de les avoir remplies. Continuez donc à déployer le même zèle et que l’Empereur puisse dire aussi de sa gendarmerie : “Elle a bien fait son devoir” »(19).

Nous venons de voir et nous verrons encore plus loin, combien l’Empereur appréciait les services rendus à la conscription. En 1809, après avoir récompensé la brillante conduite d’un sous-lieutenant, d’un maréchal des logis et d’un brigadier, Napoléon, le 8 octobre, écrivait à Moncey : « Je désire que vous fassiez connaître à toute ma gendarmerie les preuves éclatantes que je viens de lui donner de ma satisfaction, et l’intention où je suis d’honorer et de récompenser les officiers, sous-officiers et soldats de ma gendarmerie qui se distinguent par des actes de courage et de dévouement, ou qui montrent une spéciale activité dans la poursuite de ces restes impurs des guerres civiles, que l’Angleterre solde et vomit sur nos côtes, et pour réprimer les ennemis de l’ordre et des lois. Je suis bien aise que ma gendarmerie trouve dans cette circonstance une preuve de la satisfaction que j’ai de ses services »(20).

L’Empereur est sûr du loyalisme de notre arme et n’hésite pas à la charger de missions de confiance. C’est ainsi qu’en 1809, le général Radet aura la tâche délicate d’arrêter le Souverain Pontife(21), et nous verrons plus loin qu’au début des Cent-Jours, l’Empereur fit appel à des officiers de gendarmerie pour réprimer l’agitation royaliste.

Rapports avec les diverses autorités. Problème de la gendarmerie

Cependant, le. maréchal Moncey rencontre des difficultés. Sans doute, dans la loi de germinal, la définition de la mission essentielle de l’arme, ainsi que d’autres dispositions, sont d’une telle importance pour 1’avenir de l’institution et le bien public, qu’on n’a jamais voulu exposer ces principes tutélaires aux aléas d’une refonte de la loi et que, sous tous les régimes, en 1820, 1854 et 1903, on a sagement préféré laisser aux décrets gouvernementaux le soin de moderniser la réglementation et d’annihiler les anachronismes du vieux texte révolutionnaire ; mais, sur la question de la subordination de l’arme, la loi de germinal est un échec que Napoléon lui-même ne parviendra pas à réparer.

En outre, l’arrêté consulaire de thermidor an IX n’ayant réglé que d’une façon fragmentaire la seule organisation, toutes les questions délicates : rapports avec les diverses autorités, réquisition de la force publique, demeurent du domaine de la loi de germinal due à des hommes que Bonaparte a chassés du pouvoir et qui a perdu ainsi de son autorité dans l’esprit des représentants du nouveau régime et de l’Empereur lui-même.

Le premier inspecteur général Moncey est, certes, le commandant de la gendarmerie ; mais la loi de germinal a soumis l’arme à un régime mixte qui la place sous la triple autorité des ministres de la Guerre, de la Police et de la Justice, d’où une source de conflits. Déjà, par la circulaire du 18 vendémiaire an IX, le ministre consulaire Berthier reproduit les instructions du ministre républicain Scherer qui, le 18 vendémiaire an VII, avait insisté auprès des généraux et des officiers du territoire, afin de modérer leur action sur la gendarmerie, c’est-à-dire sur un corps dont le service, aux termes de la loi de germinal, est, avant tout, de surveillance et de protection civile. On sait, en effet, que la loi de germinal (article 160) avait subordonné les officiers de gendarmerie aux généraux commandant les troupes en activité dans les départements, et que l’article 152 de la même loi avait apporté des limites à l’action des commandants de troupes sur notre arme.

Sous l’Empire, des conflits se produisent avec les autorités civiles. La fameuse lettre de l’Empereur à Fouché, du 1er mars 1805, qui renferme une critique acerbe d’une circulaire du général Miot, adjoint à Fouché, au ministère de la Police, nous montre, au sein de ce ministère, un désir caractérisé de haute main sur la gendarmerie, et la jalousie qu’y inspirent l’autorité de Moncey sur notre arme et la confiance dont l’honore l’Empereur. En voici quelques extraits :

« Lorsqu’on fait une circulaire sur un objet d’administration, on doit avoir des idées précises, et ce n’est pas en disant que la gendarmerie est un bras, un instrument, une dépendance qu’on honore un corps, qu’on le rend utile et qu’on dit autre chose sinon qu’on l’a voulu injurier. Pesez ces différentes phrases, elles n’ont aucun sens […]. Miot dit qu’il n’est instruit que par rapport de gendarmerie et, plus loin, que la gendarmerie est cause de l’incertitude et de l’erreur dans les observations. Voilà une manière de juger un corps de seize mille hommes, l’élite de l’armée, auquel je dois le rétablissement de l’ordre en France. Jugement singulier ».

Le ministère de la Police ne cherchait-il pas à avoir la haute main sur la gendarmerie ? « On ne conçoit pas quelle mauvaise humeur ou jalousie aurait la police contre Moncey, car on ne voit pas, puisqu’il est instruit de ce qui se passe, pourquoi on annule sa correspondance. C’est indécent, parce qu’on sait qu’il me rend compte et que je ne suis instruit que par lui, positivement et nettement de ce qui se passe en France ».

La suite de la lettre nous montre une action extraordinairement abusive du fonctionnaire en cause « qui a défendu aux différents gradés de gendarmerie de correspondre entre eux et sans l’intermédiaire de l’autorité locale ».

Cet ordre était incompréhensible, d’abord parce qu’il était illégal, ensuite parce que l’autorité locale, ainsi que Napoléon le faisait remarquer, avait besoin elle-même, surtout dans l’Ouest, d’être surveillée. L’Empereur est indigné de cette initiative si contraire aux règlements : « Je ne puis que vous charger d’en témoigner mon mécontentement à Miot. Si j’étais assez insensé pour laisser détruire l’esprit que j’ai donné depuis quatre ans à la gendarmerie, il deviendrait vaurien comme en l’an VIII. Il n’est pas étonnant que Miot, qui n’en a jamais connu d’autre, ne sache pas que c’est à l’honneur qu’on fait des hommes »(22).

Ainsi, le jeune ministère de la Police créé en 1796, supprimé sous le Consulat et rétabli par l’Empereur en 1804, tente de s’attribuer illégalement une autorité absolue que n’avait jamais eue, sous l’ancien régime, le lieutenant général de police, sur un corps militaire, plusieurs fois centenaire et qui, au témoignage de l’Empereur, vient de rendre les plus éminents services à la cause de l’ordre public.

La lettre qui précède est, on le voit, tout à l’avantage et à l’honneur de la gendarmerie ; mais un mois plus tard, à la suite d’un incident, les dispositions de l’Empereur vont subir un changement qu’il y a lieu d’examiner de très près.

Dans une lettre du 31 mars 1805 à Moncey, Napoléon va soulever la question de la subordination de la gendarmerie et aborder ainsi le difficile problème de notre arme. Quel est ce problème ? On sait qu’au XVIe siècle, la justice ordinaire se trouvant impuissante à réprimer les désordres des gens de guerre débandés des armées, le roi François Ier, en 1536, fit appel aux prévôts des maréchaux dont les fonctions étaient jusqu’alors purement militaires, et les chargea de punir les crimes de grand chemin quels qu’en fussent les auteurs, militaires ou civils, vagabonds ou domiciliés.

Observons ici, qu’à l’origine des attributions civiles de notre arme se trouve la confiance qu’inspirait au roi, au milieu des plus grands désordres, le caractère militaire de nos lointains devanciers. Dans la suite, et sous l’autorité des intendants des provinces, la maréchaussée allait joindre à ses attributions, purement judiciaires à l’origine, des attributions nouvelles concernant l’ordre public.

La maréchaussée devenait ainsi un organisme d’ordre intérieur et revêtait un caractère mixte, militaire par nature et civil par sa destination principale. Ce caractère mixte s’opposera, jusqu’à nos jours, à l’unification de la police sous un ministre civil, car la gendarmerie, faisant partie intégrante de l’armée de terre dont elle est le corps le plus ancien, ne saurait cesser d’être militaire sans cesser d’être elle-même ; elle ne saurait se soustraire à sa discipline traditionnelle sans glisser, comme sur un plan incliné, vers un corps de police rurale dégénéré. Nous voyons ainsi la grande originalité de cette force publique. C’était bien l’avis de Napoléon qui écrivait au roi de Naples, le 16 mai 1806 : « C’est une organisation à part qui n’existe dans aucun pays de l’Europe. C’est la manière la plus efficace de maintenir la tranquillité publique du pays ; c’est une surveillance moitié civile, moitié militaire répandue sur toute la surface, qui donne les rapports les plus précis »(23).

Le problème de la gendarmerie allait être désormais celui du maintien entre les deux caractères, civil et militaire, d’un juste équilibre assurant une discipline exacte et protégeant la mission essentielle de l’arme, le service ordinaire notamment, contre les services abusifs, tant militaires que civils.

Les données du problème seront le caractère militaire de la gendarmerie et la mission, légalement définie, de l’institution. La solution sera apportée par l’organisation du corps, les attributions des différents ministères, les rapports de l’arme avec les diverses autorités, et le dosage de l’instruction spéciale et militaire du personnel.

Malgré l’heureuse formule de réquisition destinée à régler l’emploi de la gendarmerie par les diverses autorités, les solutions partielles ne seront jamais qu’approximatives, d’où une source d’abus et de conflits. On constatera une tendance parfois irrésistible, chez certains fonctionnaires d’ordres divers, à requérir abusivement, ou à traiter en subordonnées les unités de notre arme avec lesquelles elles entretiennent des relations de service ; des réactions, parfois très vives, comme à la fin du siècle dernier, en seront la conséquence. Les ruptures d’équilibre entre les deux caractères de l’arme seront fréquentes, tantôt au préjudice de la considération de l’arme quand elle sera, comme avant le décret organique de 1854, insuffisamment militarisée, tantôt au préjudice du service ordinaire et de la mission essentielle, comme nous le verrons après les lois militaires de la IIIe République, et le problème sera toujours d’actualité.

Examinons la solution ou, plutôt, l’absence de solution apportée par l’Empereur à la question des rapports de notre arme avec les autorités.

La maréchaussée trouvait une sauvegarde d’une importance exceptionnelle dans l’attache que les prévôts tenaient des maréchaux de France. Cette sauvegarde ayant disparu, la question des rapports de la gendarmerie avec les diverses autorités devenait, pour les auteurs de la loi de germinal, un problème malaisé à résoudre. Les rédacteurs de la loi, disait Lacuée dans son rapport au Conseil des Cinq-Cents, avaient voulu « prévenir les conflits d’autorité, toujours funestes à la chose publique ». Nous avons vu qu’ils n’y avaient point réussi, et la lettre précitée de l’Empereur à Moncey, du 31 mars 1805, va nous en apporter une nouvelle preuve.

On sait qu’au début du Consulat, Bonaparte, dans son désir de détruire le brigandage, voulut que, contrairement à la loi de germinal, les officiers de gendarmerie eussent le droit de réunir les brigades, en cas de nécessité, de leur propre autorité(24). Or, dans la lettre du 31 mars 1805, Napoléon exprima à Moncey son mécontentement parce que le lieutenant Rapin, de Bruxelles, avait réuni cinquante gendarmes sans la permission du préfet ni du général commandant la division, et avait pu désorganiser ainsi la gendarmerie d’un département. On avait, d’ailleurs, déjà reproché à cet officier d’avoir « fait des éclats dans l’affaire des chauffeurs », et des patrouilles inutiles.

Mais, si le lieutenant a pris une attitude si contraire à la loi de germinal, n’est-ce pas parce que l’habitude en avait été contractée au plus fort de la lutte contre les brigands, et sous l’impulsion du Premier Consul lui-même ? L’Empereur semblait donc désavouer le Premier Consul. Il convenait, en l’espèce, ou bien d’appliquer la loi de germinal, ou bien de la compléter en réglementant, pour les officiers de gendarmerie, le droit de réunir les brigades, dans certaines circonstances. Et puisque les conflits persistaient, il eût été nécessaire de remédier aux deux vices principaux de la loi fondamentale, qui seront anéantis, plus tard, par voie réglementaire.

Le premier résultat, sur le plan ministériel, du fait que la loi plaçait la gendarmerie dans les attributions de trois ministres dont aucun n’avait le pouvoir de contrôler l’ensemble de ses actes et cette autonomie, tout en paraissant conférer au personnel une certaine indépendance, n’était, en réalité, qu’une source d’abus et de conflits. Le second consistait, sur le plan local, dans la subordination de la gendarmerie aux commandants des corps de troupes (article 160), et ce vice était manifeste, malgré le correctif de l’article 152 de la même loi.

Or, que fait l’Empereur ? Hostile à une indépendance de notre arme, qui n’était qu’apparente, et sans la moindre référence à la loi de germinal qui n’était pas son œuvre, il s’exprime ainsi dans la lettre à Moncey : « La gendarmerie doit obéir à quelqu’un ; si elle est à la fois dans la dépendance de l’armée et de l’administration, elle forme donc un état particulier. Elle doit être dans la dépendance des préfets comme supérieurement chargés de la police des départements. Je ne saurais reconnaître dans la gendarmerie une autorité dans l’État. Si elle était immédiatement sous les ordres des militaires, les chefs de bataillon pourraient donc punir et disposer de la gendarmerie des départements ».

Vient ensuite l’exposé de l’incident que nous avons résumé ci-dessus. Il y est question de « permission » du préfet, d’« autorisation » du préfet, pour des rassemblements de brigades que la loi n’a prévus qu’après « réquisition » ou, dans un cas particulier, sur « invitation » de l’autorité administrative.

Cet oubli de la formule révolutionnaire de réquisition qui assure la mise en mouvement d’une troupe dans des conditions de dignité pour l’arme, ce vice de forme qui altère le fond, les outrances ou absurdités de la circulaire Miot, les initiatives et les patrouilles inutiles du lieutenant de Bruxelles, le mécontentement de l’Empereur, tout ce désordre, en un mot, provient du peu d’intérêt que portaient les hommes du 18 brumaire au texte de la loi de germinal et surtout, du fait qu’au début du Consulat, Bonaparte avait porté atteinte à de sages prescriptions du texte révolutionnaire, sans corriger les réels défauts de cette loi républicaine.

L’Empereur poursuit : « Il est plus avantageux pour le bien du service, même pour la considération de la gendarmerie, qu’elle soit sous l’autorité civile plutôt que sous l’autorité militaire chez laquelle un capitaine est sous les ordres de chefs de bataillon qui sont nombreux au lieu qu’elle est d’un ordre qui trouve plus d’indépendance avec l’autorité civile »(25).

Ainsi, Napoléon compare les deux subordinations à l’autorité civile et à l’autorité militaire au point de vue de l’indépendance de l’arme. Il montre bien les inconvénients de la subordination de la gendarmerie, vu les exigences de la discipline, aux commandants de corps de troupes, mais il laisse à ses successeurs le soin de faire disparaître ces inconvénients, estime ainsi plus avantageuse pour l’arme sa subordination a l’autorité civile, mais n’apporte aucune conclusion formelle.

Napoléon n’ayant pas cru devoir modifier, par un texte légal ou réglementaire, les dispositions de la loi républicaine de germinal concernant les rapports de la gendarmerie avec les différents ministères ou les différentes autorités, une constatation s’impose : passant, entre le 12 mars 1800 et le 31 mars 1805, d’un extrême à l’autre, l’Empereur n’a réalisé, ni sur le plan ministériel, ni sur le plan local, la condition d’équilibre d’une arme qui tire de son caractère mixte la valeur que le maître a si hautement appréciée.

Sur le plan ministériel, l’heureuse réforme consistera, grâce au décret du 1er mars 1854, à conférer au seul ministre de la Guerre le contrôle de tous les actes de la gendarmerie, même de ceux qui ressortissent aux autres ministères ; sur le plan local, l’heureuse modification sera apportée à la loi de germinal par l’ordonnance de 1820, aux termes de laquelle les officiers de gendarmerie ne dépendront, en temps ordinaire, que des commandants de territoire, à l’exclusion des commandants des corps de troupes qui ne pourront s’immiscer, en aucune manière, dans le service de la gendarmerie.

En ce qui concerne les rapports avec l’autorité civile, l’Empereur a pu juger, cependant, par la circulaire Miot, de l’action abusive du ministère de la Police sur la gendarmerie, et il aura d’autres occasions de mesurer les inconvénients de la subordination de cette arme à l’autorité civile. C’est ainsi qu’en 1807, en prévision de troubles dans l’ouest consécutifs à une descente éventuelle des Anglais, le ministre de la Police décide, à la légère, de réunir toute la gendarmerie à Napoléonville. L’Empereur s’y oppose : « Il faut bien se garder de la réunir, non seulement lorsqu’il n’y a pas de descente, mais, même lorsqu’elle ne paraît pas probable. Que deviendrait la conscription s’il n’y avait pas de gendarmerie pour faire la police ? »(26).

On comprendra sans peine, qu’en pleine campagne de Pologne, entre Eylau et Friedland, la conscription ait été, parmi les services à assurer par notre arme, le souci majeur de l’Empereur.

L’action abusive des autorités civiles sur la gendarmerie, que nous avons constatée dès le début de l’application de la loi de germinal, persistera sous tous les régimes. Nous verrons une nouvelle tentative du ministère de la Police d’avoir la haute main sur notre arme et la réponse magistrale du ministre de la Guerre par le décret précité du 1er mars 1854. Nous verrons la tendance des fonctionnaires civils à porter atteinte à la liberté et même à la considération de notre arme en la faisant intervenir, notamment, dans la politique et les luttes électorales. Nous verrons à l’œuvre, à cet effet, à Paris, sous la Restauration, le préfet de Police Anglès ; dans les départements les préfets du ministre de Persigny sous le Second Empire, ceux de Fourtou sous l’ordre moral.

Même sur le plan légal du maintien de l’ordre, est-il nécessaire de rappeler ce qui a pu survenir naguère et, en particulier, le 10 juin 1944 lorsqu’une gendarmerie, cependant autonome au maximum, sous le chef du Gouvernement, a pu passer régulièrement dans une subordination directe au ministre chargé de la police générale ?

Ces événements auraient démontré, si on ne l’avait su déjà :

- qu’une gendarmerie non soumise directement au chef d’un département ministériel militaire, ne saurait échapper à la subordination directe au ministre de l’Intérieur responsable en France de la police générale et de la sûreté de l’État, et qui donne les ordres à cet effet(27) ; en vertu du principe de la suprématie du pouvoir civil ; cette subordination marquerait la fin de la vieille maréchaussée tout en supprimant le principal obstacle à l’unification de toutes les polices sous le ministre de l’Intérieur ou un ministre de la Police, notre arme serait déchue au rang d’une police civile rurale subalterne ;

- que l’autonomie de la gendarmerie ne saurait donc être un bienfait qu’entre certaines limites, hors lesquelles il y a rupture d’équilibre et danger pour l’institution. Nous reviendrons sur cette question.

Les conflits continuent et des précautions s’imposent de part et d’autre. Si la lettre du 10 octobre 1805 du ministre de l’Intérieur aux préfets sur l’emploi de la gendarmerie, montre qu’il est nécessaire de rappeler à cette force publique « la déférence qu’elle doit à l’autorité civile », que les préfets devront veiller à ce que cette arme, « ne dépasse pas les bornes fixées à une force essentiellement obéissante ». Cette lettre rappelle aussi à ces hauts fonctionnaires « qu’un des plus puissants moyens d’assurer le maintien de l’ordre public et l’exécution des lois est, sans doute, le concours de la gendarmerie, ce corps d’élite dont le dévouement est éprouvé, dont le zèle est infatigable, à qui ses chefs enseignent sans cesse le respect pour tous ses devoirs, et les préfets devront s’efforcer d’écarter des membres de la gendarmerie cette sorte de prévention défavorable naturellement attachée à l’exercice de fonctions sévères et répressives ».

De son côté, le maréchal Moncey s’oppose aux abus de l’emploi de l’arme par les autorités civiles. Par sa lettre du 30 octobre 1806, il fait savoir aux colonels que « le ministre de la Police ne peut douter que des fonctionnaires, même parmi les plus subalternes, ont envisagé la gendarmerie comme un corps dont ils étaient maîtres de disposer, et cela parce qu’ils ont le droit de la requérir. On a quelquefois même employé dans l’exercice de ce droit des formes non moins illégales qu’offensantes, vis-à-vis d’un corps militaire aussi méritant et aussi respectable, et l’on a usé de la faculté de le requérir à tout propos et sans égard, ni aux formes prescrites, ni aux cas prévus par la loi ».

En définitive, ni la Révolution, ni le Consulat, ni le Premier Empire n’ont apporté de bonne solution à un problème qui, nous l’avons dit, sera toujours d’actualité.

Nous avons déjà annoncé deux heureuses solutions. La première sur le plan local (subordination au seul commandement militaire du territoire) sera apportée sous la Restauration, le général Latour-Maubourg étant ministre de la Guerre, par l’ordonnance de 1820. Mais c’est surtout sur le plan ministériel (autorité exclusive du ministre de la Guerre), que des chefs clairvoyants trouveront enfin pour notre arme une position d’équilibre qui, tout en lui permettant de résister aux assauts des ministères civils, préservera sa considération, fortifiera chez le personnel le sentiment du devoir et accroîtra ainsi le rendement de l’institution. Ces résultats bienfaisants seront dus au décret du 1er mars 1854, œuvre du maréchal de Saint-Arnaud, ministre de la Guerre, habilement secondé par le général de division comte de la Rüe, président du Comité de la gendarmerie.

Nous savons déjà que ces deux grandes réformes ne suffiront pas à prévenir des abus et des ruptures d’équilibre ; mais elles constitueront, pour l’avenir de l’arme, la meilleure sauvegarde depuis la suppression de la Connétablie et maréchaussée de France.

Accroissement des effectifs

À partir de 1802, le nombre des légions ne cessa de s’accroître au fur et à mesure des acquisitions territoriales pour atteindre, en 1811, le nombre de trente-quatre dont vingt-cinq sur le continent français, Belgique et Pays rhénans compris. La légion de Corse, réorganisée le 22 décembre 1812, avait le n° 26, huit légions étaient stationnées sur les territoires récemment conquis et avaient leurs sièges à Turin (1802), Gênes (1805), Florence (1808), Rome (1810), Laybach (1809), Amsterdam (1810), Groningue (1810), Hambourg (1811).

Par décision impériale du 24 novembre 1809, afin d’assurer les communications de l’armée avec la France, vingt escadrons de gendarmerie furent organisés en Espagne, indépendamment des détachements de force publique distribués dans les divisions actives de l’armée en Espagne et au Portugal. Ces vingt escadrons furent organisés et commandés par le général Buquet.

En 1811, alors que la gendarmerie impériale comprenait ainsi trente-quatre légions et qu’une partie du personnel faisait le service de guerre en Espagne, son effectif s’élevait à 25 513 hommes, dont 1500 environ de cavalerie(28). À ces trente-quatre légions vinrent s’ajouter, par décret du 12 décembre 1811, les légions formées en Espagne avec les vingt escadrons organisés en 1809. Au nombre de six, ces légions eurent leurs chefs-lieux à Valladolid, Saragosse, Pampelune, Vitoria, Burgos et Figueras. Ces six légions comprenaient, en particulier, une légion de Catalogne créée par décret du 6 juin 1810 avec des éléments tirés de la gendarmerie de l’intérieur et des militaires des régiments, et une légion dite de Burgos, déjà tirée des escadrons de gendarmerie d’Espagne par un décret du 13 novembre 1810.

La nécessité de maintenir les effectifs des légions des théâtres d’opérations donna naissance au décret du 26 mars 1812 attachant un élève gendarme appelé au service par la conscription, à chacune des brigades des vingt-cinq premières légions, celles de la France continentale proprement dite. Ces élèves étaient instruits, soit dans les dépôts des compagnies, soit dans les résidences des officiers qui surveillaient leur instruction et les soumettaient à une discipline exacte ; néanmoins, si les besoins du service l’exigeaient, des élèves gendarmes pouvaient être momentanément répartis dans les brigades.

Après un an d’activité, ces élèves, qui pouvaient être admis dès l’âge de dix-huit ans, étaient appelés à recruter les légions de gendarmerie en Espagne et en Illyrie(29). Ce mode de recrutement prit fin sous la Première Restauration par l’ordonnance du 11 juillet 1814.

Particularité du service. Déguisements

Les attributions militaires de la gendarmerie acquièrent de l’importance : levées de conscrits, réquisitions de chevaux, recherche et arrestation des réfractaires, service prévôtal, police de la longue ligne d’étapes de la Grande Armée et formation d’unités combattantes.

À l’intérieur, la gendarmerie impériale pourchassait, non seulement les déserteurs et les réfractaires, mais encore les fauteurs de complots. Elle réprimait le brigandage et des restes de chouannerie et elle déployait, dans ces deux services, un dévouement et un courage exemplaires dont témoigne le Livre d’or.

Mais lorsque, pendant vingt-deux ans, aucun règlement, aucune ordonnance n’aura été rendue, par application de la loi fondamentale, pour fixer avec précision les fonctions inhérentes à chaque grade, de manière à obtenir une police vigilante des routes et des campagnes… et des auberges, comment s’étonner de la longue impunité des tenanciers de cette auberge des monts du Vivarais, située dans l’Ardèche, à 1265 mètres d’altitude, qui purent, pendant des lustres, égorger tranquillement les voyageurs, et dont le procès, qui n’eut lieu qu’en 1824, nous fut révélé par l’ouvrage de M. le président Bouchardon sur 1’« auberge sanglante » de Peyrebeille ?

Tant de complots menacent la sûreté de l’État et la vie même de l’Empereur, que le Gouvernement de Napoléon est, nécessairement, un Gouvernement policier : des gendarmes sont déguisés et reçoivent des missions secrètes. Le ministre de la Justice lui-même ordonne les déguisements : ayant prescrit, le 29 nivôse an XII, au général Moncey, premier inspecteur général, de faire surveiller d’une manière spéciale et avec le plus grand soin, les côtes de la Seine-Inférieure, du Calvados et de la Manche, par des détachements de gendarmerie, le ministre de la Justice ajoutait : « Il faudra que tous, officiers et soldats, se déguisent avec le plus grand soin et que leurs discours et leur conduite soient tels qu’on ne puisse pas se défier de ce qu’ils sont en effet. Dès qu’on présumera que ces officiers et gendarmes sont connus sur la côte, il faudra se hâter de les remplacer par d’autres qui ne le soient pas »(30).

De tels agissements avaient sans doute leur utilité en l’absence d’une police civile suffisante ; mais, qui ne voit leurs inconvénients à la lecture du rapport, en date du 15 janvier 1805, du chef d’escadron de gendarmerie de Valenciennes ?

« Un Anglais, d’accord avec la gendarmerie, a proposé à un aubergiste de Douai nommé Maréchal (en lui disant qu’il était prisonnier de guerre, bien qu’il ne le soit pas), de lui indiquer une personne sûre qui puisse le conduire au-delà du Rhin, moyennant une bonne rétribution. Maréchal l’a adressé à un charbonnier de Roches, nommé Lecoq. Au lieu de l’Anglais, le brigadier Decret, déguisé, s’est rendu chez le charbonnier et l’a arrêté. Il lui a trouvé un faux passeport et le billet de l’Anglais, que Lecoq attendait. Maréchal a été également arrêté »(31).

C’est en vain qu’un arrêt de la Cour de cassation, du 5 brumaire an XIV (27 octobre 1805), disposera que les gendarmes non revêtus de leur uniforme ne peuvent être considérés comme étant dans l’exercice de leurs fonctions : la pratique des déguisements durera, même en campagne. C’est ainsi que, le 23 mars 1814, pendant la campagne de France, Napoléon prescrivait à Berthier d’envoyer un gendarme déguisé à Metz, un autre à Nancy, un troisième à Bar avec une lettre faisant connaître aux maires que les Français arrivaient sur les derrières de l’ennemi, et que le moment était venu de se lever en masse(32).

Le 13 mars 1815, à Lons-le-Saunier, le maréchal Ney, qui a reçu l’ordre de combattre Napoléon et qui y renoncera le même jour, envoie aux nouvelles, à Mâcon, deux gendarmes déguisés(33).

Un premier frein sera apporté aux déguisements par l’ordonnance du 28 octobre 1820, dont l’article 277 enjoindra aux gendarmes d’être constamment en tenue militaire. Cet article sera souvent violé, ce qui rendra les gendarmes suspects aux populations. Les inconvénients de ces violations seront tels que l’obligation de l’uniforme, exigée par l’ordonnance de 1820, sera renouvelée, avec une vigueur accrue, par les décrets organiques postérieurs de 1854 (article 119) et 1903 (article 96) interdisant les missions occultes.

Dans ces conditions, si le gendarme n’est pas, comme nous l’avons vu, un soldat comme les autres, il n’est pas davantage un policier comme les autres. Quelque urgence il puisse y avoir à saisir un malfaiteur, la gendarmerie devra donc opérer ouvertement ; les règlements précités font passer la considération de l’arme avant la nécessité de la répression, et telle sera l’une des raisons qui motiveront la création, par décret du 30 décembre 1907, d’une police mobile prête à entrer en ligne au moment où l’action ouverte des gendarmes, revêtus de l’uniforme, ne pourra pas être efficacement produite dans la recherche ou l’arrestation des délinquants et des criminels.

Cette création rendra nécessaires, entre la gendarmerie et la police mobile, des échanges de renseignements dont la procédure sera établie par l’instruction interministérielle du 1er octobre 1911.

Il convient de remarquer, à ce sujet, que, si la police et la gendarmerie concourent à l’arrestation des malfaiteurs, s’il est nécessaire, à cet effet, qu’elles échangent des renseignements, il ne peut y avoir entre elles de subordination. Rien ne les empêche de se comporter en auxiliaires réciproques ; mais, légalement, dans ce domaine de la police judiciaire, la gendarmerie est l’auxiliaire de la justice et de la justice seule.

Jetons un coup d’œil sur les services de guerre de la gendarmerie impériale.

Service de guerre

En campagne, la gendarmerie assurait dans les divers corps de l’armée le service prévôtal tel qu’il était défini dans l’instruction du 29 floréal an VII due à Wirion(34) puis dans le règlement provisoire pour le service en campagne imprimé à Schoenbrunn en 1909 ; mais, outre le service prévôtal proprement dit, maintien de l’ordre, police des camps et des cantonnements, service judiciaire, la force publique prenait parfois part aux combats.

De plus, à la Grande Armée, elle était chargée de garder à vue les guides réquisitionnés dans les pays pour la conduite des colonnes. D’autres gendarmes étaient échelonnés sur la ligne d’étapes ; d’autres encore étaient à la disposition des gouverneurs dans les gouvernements des provinces. C’est ainsi que, sous les ordres du colonel Laüer, la force publique comprenait à la Grande Armée de 1806-1807, pour les services de l’avant et de l’arrière, 811 officiers, sous-officiers et gendarmes(35).

Laüer, qui a été promu général en 1807, fera la campagne de Russie, où il sera grand prévôt de l’armée. Au cours de cette campagne, Napoléon veillera à ce que le gendarme ne soit pas considéré comme un soldat comme les autres, et détourné de sa mission spéciale. Il écrira de Kowno, le 26 juin 1812, au maréchal Berthier, major de la Grande Armée :

« Je ne vois pas pourquoi des gendarmes sont employés à garder des bagages, toute espèce de troupe peut garder des bagages, mettez aux vôtres des guides qui sont faits pour cela […]. Un gendarme n’est pas un homme à cheval ; c’est un agent qui doit être créé dans chaque poste parce que ce service est le plus important, qui doit être chargé de la police dans les derrières de l’armée et ne doit être employé ni aux sauvegardes, ni pour des escortes, ni pour garder aucune espèce de bagages […]. Prenez aussi de la cavalerie [pour garder les bagages]… Deux ou trois cents hommes de cavalerie de plus ou de moins ne sont rien ; deux cents gendarmes de plus assurent la tranquillité de l’armée et le bon ordre »(36).

Laüer ramène sur le Rhin 125 gendarmes sur les 480 qu’il commandait au départ de Moscou. Au passage de la Bérézina, ils s’efforcent de limiter le désordre les gendarmes de la prévôté, ainsi que la gendarmerie d’élite qui, passée à la garde impériale en 1804, envoyée en 1808 en Espagne où elle s’était distinguée sous les ordres du général de division Savary, duc de Rovigo, était rentrée en France à la fin de 1811 pour participer en 1812 à la campagne de Russie.

En 1813, Laüer va remplacer en Hollande le général Radet qui, promu divisionnaire, passe comme grand prévôt à la Grande Armée où il prendra part aux opérations à la tête de ses gendarmes et d’une troupe d’infanterie. C’est ainsi qu’il participe à l’enlèvement de la ville de Bautzen, qu’aux environs de Dresde il protège l’Empereur sur le point d’être fait prisonnier ; il s’échappe de Leipzig à la nage et est cité à l’ordre du jour pour sa conduite à Hanau. « De Lutzen à Mayence, la gendarmerie perd quatre cents hommes, mais elle conduit en France trente mille prisonniers, ramène à leur corps cinquante mille traînards, sans compter ceux qu’elle rallie sur les champs de bataille »(37).

Mais voici l’invasion et la campagne de France à laquelle va participer la gendarmerie revenue d’Espagne.

En Espagne, sous les ordres du général Buquet, la gendarmerie assura un service particulièrement difficile et fit preuve de beaucoup de vaillance dans la garde de la ligne de communication sans cesse attaquée par les insurgés espagnols. Il fallut rappeler aux corps de troupes les attributions et les fonctions de la gendarmerie aux armées. Le maréchal Masséna, qui commandait l’armée du Portugal et qui tenait la gendarmerie en haute estime, s’exprimait ainsi dans son ordre du jour en date du 26 août 1809 : « Plusieurs officiers et soldats qui arrivent à l’armée ignorent les fonctions attribuées à la gendarmerie et le respect que l’on doit porter à ce corps de la force publique. MM. les chefs de corps feront connaître l’importance des fonctions de la gendarmerie ; ils feront connaître que les officiers, sous officiers et gendarmes sont constamment dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils portent avec eux le respect que l’on doit à une sentinelle »(38).

Napoléon avait envoyé successivement en Espagne plus de 110 000 hommes. Thiers constate que c’eût été beaucoup contre des troupes de ligne, mais que c’était bien peu de chose « contre un peuple soulevé tout entier, ne tenant nulle part en rase campagne mais barricadant chaque ville et chaque village, interceptant les convois, assassinant les blessés, obligeant chaque corps à des détachements qui l’affaiblissaient au point de le réduire à rien ».

« Les gendarmes, dans la force de l’âge, braves et zélés, firent pendant cinq années un service très pénible, car il y avait guerre à mort entre eux et les insurgés espagnols ». Ainsi s’exprime l’illustre Marbot dans ses mémoires (chapitre 38).

Déjà, le 30 novembre 1808, à Sorno-Sierra, c’est un ancien chef d’escadron de la gendarmerie d’élite, le colonel Dautancourt, qui, sous les ordres du général Montbrun et à la tête des chevaux légers de la Garde, enlève au galop seize pièces de canon aux Espagnols, bravant un horrible feu de mousqueterie et de mitraille(39).

La gendarmerie se distingua, en outre, notamment, dans les défenses de Venta-Renteria (27 mai 1810), de Sos (24 février - 1er mars 1813), de Mouzon (27 septembre 1813 - 14 février 1814) ; au combat de Sadola (7 avril 1811) où le 1er escadron fut cité en exemple à l’armée par le maréchal Suchet, par son courage, et à Villodrigo où la légion de Burgos, commandée par le colonel Béteille, se couvrit de gloire (23 octobre 1812)(40). Le nom de Villodrigo est inscrit sur le drapeau de l’arme.

Après la défaite de Vitoria (21 juin 1813), la force publique et les légions d’Espagne suivirent le mouvement de retraite des armées.

Le 21 novembre 1813, alors que l’armée française s’était repliée sous Bayonne, l’Empereur ordonna la dissolution des légions de gendarmerie de l’Armée d’Espagne tout en écrivant au maréchal Soult : « Je pense qu’il faut en extraire trois cents gendarmes à cheval et huit cents gendarmes à pied, parmi les plus capables, pour en faire des officiers dans l’infanterie et la cavalerie. Vous dirigerez cette portion qui sera choisie parmi ce qu’il y aura de meilleur, sur Fontainebleau où l’on en fera le triage pour employer chacun selon son mérite, c’est le seul moyen de réorganiser l’armée »(41).

Pour l’exécution de cet ordre, tandis que l’armée du maréchal Soult dont le général Buquet était le prévôt, allait exécuter une retraite sur Toulouse, divers détachements partirent d’Auch, où la gendarmerie avait été en grande partie réunie, pour aller coopérer à la réorganisation de l’armée qui devait faire la belle campagne de 1814, au succès de laquelle contribua la puissance extraordinaire des cadres, et où la gendarmerie d’Espagne sait maintenir intacte sa réputation de bravoure.

Déjà, à Champaubert, sous les ordres de Radet, la gendarmerie s’est distinguée dans l’extermination des mousquetaires russes et la capture de leur chef.

Après la victoire de Montereau, deux régiments de chasseurs et un de hussards qui faisaient l’avant-garde de la colonne venue de Melun et qui poursuivaient l’ennemi, étaient arrêtés par des forces supérieures.

« Ils étaient sur le point de battre en retraite lorsque la gendarmerie à pied venant d’Espagne, à laquelle étaient réunis les gendarmes et élèves gendarmes du dépôt de Meaux, vint soutenir cette cavalerie et débusqua l’ennemi des bois. Cette gendarmerie s’est vaillamment conduite et j’en entends faire l’éloge par tous les corps. Je ne connais pas le nombre des tués et des blessés malheureusement, il paraît assez élevé ». Tels sont les termes de la lettre datée de Montereau le 19 février et adressée par le colonel commandant la 1re légion de gendarmerie au maréchal Moncey(42).

Première Restauration

Mais voici la Première Restauration. Napoléon avait abdiqué le 6 avril 1814 à Fontainebleau. Le même jour, le Sénat rétablissait la monarchie héréditaire en faveur de Louis XVIII qui rentrait à Paris le 3 mai 1814. Un changement de régime n’abolit point la mission protectrice de notre arme et c’est ainsi qu’au nom de la gendarmerie, le maréchal Moncey fait acte d’adhésion aux décrets du Gouvernement provisoire.

D’ailleurs Louis XVIII a déclaré qu’il vient rétablir la concorde et qu’il amnistiait d’avance les serviteurs du régime déchu. Le général Radet, cependant, sera mis en non-activité ; n’avait-il pas obéi à l’ordre d’arrêter le pape ?

Mais les changements successifs de régime vont entraîner des réorganisations parfois éphémères de la gendarmerie. L’ordonnance royale du 11 juillet 1814 concernant l’organisation de la gendarmerie ignore la loi républicaine du 28 germinal an VI et se réfère aux ordonnances royales du 28 avril 1778 et du 16 février 1791 : elle traite en particulier des inspections générales, de la composition du corps et du recrutement. Du fait du recul de la domination française, l’ordonnance du 11 juillet 1814 ne prévoit plus que vingt-quatre légions et quatre-vingt-quinze compagnies que le maréchal Moncey, maintenu dans ses fonctions de premier inspecteur général, est chargé d’organiser. Effectif total : 13 357.

Il y a huit inspecteurs généraux dont quatre du grade de lieutenant général et quatre du grade de maréchal de camp. Une décision royale du 18 juillet 1814 désigne les titulaires de ces emplois ; tous avaient des titres de noblesse. Au-dessous du comte Lagrange, lieutenant général, tous les autres étaient barons.

Les sièges des vingt-quatre légions, dans l’ordre de leurs numéros, étaient les suivants : 1. Paris ; 2. Versailles ; 3. Caen ; 4. Alençon ; 5. Rennes ; 6. Angers ; 7. Tours ; 8. Moulins ; 9. Niort ; 10. Bordeaux ; 11. Limoges ; 12. Cahors ; 13. Toulouse ; 14. Carcassonne ; 15. Nîmes ; 16. Marseille ; 17. Bastia ; 18. Grenoble ; 19. Lyon ; 20. Dijon ; 21. Besançon ; 22. Nancy ; 23. Metz ; 24. Arras.

La réorganisation ordonnée le 11 juillet 1814 fut l’œuvre des inspecteurs généraux sous l’autorité de Moncey avec le concours des préfets ; mais la Révolution qui venait de s’accomplir exposait à des préventions un personnel ayant servi l’Empereur. Aussi, dès le 13 août 1814, le premier inspecteur général Moncey recommandait-il aux préfets : « d’observer que la gendarmerie ne peut rendre tous les services utiles et que le roi attend de son zèle qu’avec la considération et l’appui fortement, prononcés de l’autorité judiciaire et administrative. C’est par là qu’elle obtient la confiance et le respect dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle devient à son tour le plus ferme soutien de l’autorité. Dans les circonstances où nous nous trouvons, la gendarmerie peut être d’un très grand secours ; mais au milieu des difficultés qu’elle éprouve et des préventions auxquelles elle est en butte après les mesures rigoureuses qui ont pesé sur la France, elle a besoin d’être rassise et affermie dans l’opinion du peuple par les égards et l’estime des principaux fonctionnaires publics. C’est de vous surtout, Monsieur le préfet, et des instructions que vous jugerez convenables de donner aux diverses autorités placées sous votre direction, que j’ose espérer et solliciter ce résultat dont personne n’est plus à portée que vous de sentir les avantages et la nécessité dans l’intérêt du roi et pour la sûreté de son service »(43).

Peu après, le roi prenait une décision favorable au bon recrutement de la gendarmerie. Renouant une tradition interrompue, une ordonnance des 27 août - 13 septembre 1814 accordait aux gendarmes, sous-officiers et officiers de gendarmerie jusqu’au grade de colonel inclus, la retraite du grade immédiatement supérieur après dix ans de service.

Les Cent-Jours

Voici le retour de l’île d’Elbe. Après avoir débarqué au golfe Juan, le 1er mars 1815, Napoléon était le 20 aux Tuileries que le roi Louis XVIII avait quittées dans la nuit du 19 au 20.

Le décret impérial du 20 mars nomme le maréchal Savary, duc de Rovigo, premier inspecteur général de la gendarmerie. L’Empereur va-t-il exercer une vengeance sur l’ensemble de la gendarmerie qui, après son abdication, a continué de remplir sa mission protectrice avec le nouveau régime ? Nullement. Il y aura, certes, des sanctions individuelles contre les sujets qui, sous la Première Restauration, auront montré trop d’hostilité à l’Empereur mais il n’y aura pas, pendant les Cent-Jours, de mesure générale d’épuration du corps de la gendarmerie.

Napoléon ne reprochera nullement au grand chef de cette arme, au maréchal Moncey, le serment qu’il avait prêté au roi. Bien au contraire, quand l’ex-premier inspecteur général lui demandera, le 22 mars, l’autorisation de se retirer dans ses propriétés, l’Empereur, qui n’a pas oublié les services rendus, lui répond, le lendemain, qu’il peut compter sur son désir de lui être agréable(44).

Un décret impérial du 1er mai 1815 augmente de deux hommes par brigade le personnel, de onze légions pour faciliter la répression des menées royalistes ; mais cette mesure sera annulée le 17 août 1815, après le retour du roi, par le ministre de la Guerre. Beaucoup d’officiers, démissionnaires depuis le 1er avril 1814, ou admis à la retraite, sont autorisés à reprendre du service(45). Un avis du Conseil d’État, des 27 avril - 4 mai 1815, déclare que la disposition qui accorde aux militaires de la gendarmerie la retraite du grade supérieur ne doit pas être maintenue.

Les royalistes continuent de s’agiter. C’est le colonel de gendarmerie Noireau qui est investi du commandement d’Angers avec mission de mettre un terme à l’agitation que produisent les chefs royalistes, sous l’autorité du duc de Bourbon. Noireau reçoit la soumission de ce dernier qui devra s’embarquer aux Sables-d’Olonne pour Santander(46).

La ville de Lyon est menacée par l’expédition du duc d’Angoulême. C’est encore Radet qui est désigné pour seconder le général de Grouchy qui est envoyé à Lyon en qualité de commandant supérieur. Le duc ayant capitulé, Radet sera chargé de sa garde puis, sous l’escorte de deux escadrons de gendarmerie, de le conduire à Cette, où le duc d’Angoulême s’embarquera pour l’Espagne.

Radet sera de nouveau grand prévôt à l’armée de Waterloo où la discipline sera relâchée. Les soldats se livrent au pillage, méconnaissent l’autorité de la gendarmerie, à tel point que Radet offre sa démission.

Le Livre d’or témoigne du zèle et de la bravoure des officiers, sous-officiers et gendarmes désignés sous le Consulat et le Premier Empire pour la lutte contre les brigands et les rebelles, pour le service de la force publique, celui des communications et pour servir en ligne.

(1) Constitution du 22 frimaire an VIII.

(2) Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de Napoléon III, Paris, imprimerie nationale, 1858-1870, 12 mars 1800, t. 6.

(3) Correspondance…, t. 6.

(4) Voir Revue de la gendarmerie, 15 janvier 1938.

(5) A. Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire…, Paris, 1845-1862, livres 8 et 13 ; Revue de la gendarmerie, 15 janvier 1938.

(6) Duc de Conegliano, Le maréchal Moncey, duc de Conegliano (1754-1842), Paris, 1901, p. 261.

(7) A. Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire…, livre 18.

(8) Lettre du maréchal Moncey au capitaine de gendarmerie Balaguer, datée de Bayonne le 3 janvier 1808, dans Le maréchal Moncey…, p. 367.

(9) Conegliano, Le maréchal Moncey…, p. 459-461.

(10) Capitaine Martin, La gendarmerie française en Espagne et au Portugal, Paris, 1898.

(11) Capitaine Martin, La gendarmerie française

(12) Commandant Bois, Revue de la gendarmerie, 15 mars 1933, p. 184 ; 15 mai 1933, p. 349 ; Ed. Bonnal, Les royalistes contre l’armée (1815-1820), Paris, 1906, t. 2, p. 317.

(13) Paul Canestrier, Revue de la gendarmerie, 15 mars 1935, p. 840 et suiv.

(14) Capitaine Martin, La gendarmerie française

(15) Capitaine Martin, La gendarmerie française

(16) Capitaine Martin, La gendarmerie française… ; Conegliano, Le maréchal Moncey

(17) Correspondance…, t. 10.

(18) Correspondance…, t. 11.

(19) Conegliano, Le maréchal Moncey…, p. 303.

(20) Correspondance…, t. 19.

(21) A. Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire…, livre 19.

(22) Correspondance…, t. 10.

(23) Correspondance…, t. 12.

(24) Lettre à Lacuée du 12 mars 1800.

(25) Correspondance…, t. 10.

(26) Correspondance…, 22 avril 1807, t. 15.

(27) Décret du 20 mai 1903, art. 59.

(28) Journal de la gendarmerie, 1852, p. 252.

(29) Arch. dép. Pyrénées-Orientales.

(30) Conegliano, Le maréchal Moncey…, p. 207.

(31) E. d’Hauterive, La police secrète du Premier Empire, Paris, 1908, p. 254.

(32) Correspondance…, t. 27.

(33) H. Houssaye, 1815, la Première Restauration…, Paris, 1939, p. 309.

(34) Voir Revue de la gendarmerie du 15 novembre 1939.

(35) Revue d’histoire, juin 1918.

(36) Correspondance…, t. 23.

(37) Livre d’or de la gendarmerie.

(38) Capitaine Martin, La gendarmerie française

(39) A. Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire…, livre 15 ; capitaine Martin, La gendarmerie française

(40) Le lecteur trouvera le récit du combat de Villodrigo dans le Livre d’or, p. 142.

(41) Capitaine Martin, La gendarmerie française

(42) Conegliano, Le maréchal Moncey…, p. 451.

(43) Arch. dép. Lot-et-Garonne, dossier gendarmerie.

(44) Conegliano, Le maréchal Moncey…, p. 464.

(45) Avis du 30 avril 1815 ; arch. dép. Pyrénées-Orientales.

(46) H. Houssaye, 1815…, p. 402, 424 ; Waterloo, p. 70.